1. Il est interdit d’attribuer ou de poursuivre l’exécution de tout marché public ou contrat de concession relevant du champ d’application des directives sur les marchés publics, ainsi que de l’article 10, paragraphes 1 et 3, de l’article 10, paragraphe 6, points a) à e), de l’article 10, paragraphes 8, 9 et 10, et des articles 11, 12, 13 et 14 de la directive 2014/23/UE, de l’article 7, points a) à d), de l’article 8 et de l’article 10, points b) à f) et h) à j), de la directive 2014/24/UE, de l’article 18, de l’article 21, points b) à e) et g) à i), et des articles 29 et 30 de la directive 2014/25/UE, et de l’article 13, points a) à d), f) à h) et j), de la directive 2009/81/CE, à ou avec:
a) un ressortissant russe, une personne physique résidant en Russie, ou une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie;
b) une personne morale, une entité ou un organisme dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé au point a) du présent paragraphe; ou
c) une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme visé au point a) ou b) du présent paragraphe,
y compris, lorsqu’ils représentent plus de 10 % de la valeur du marché, les sous-traitants, fournisseurs ou entités aux capacités desquels il est recouru au sens des directives sur les marchés publics.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser l'attribution et la poursuite de l'exécution des contrats destinés:
a) à l'exploitation, à l'entretien, au déclassement et à la gestion des déchets radioactifs, à l'approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et du déclassement exigés pour la réalisation d'installations nucléaires civiles ainsi qu'à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d'applications médicales similaires, de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l'environnement, et à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
b) à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;
c) à la fourniture de biens ou de services strictement nécessaires qui ne peuvent être fournis que par les personnes visées au paragraphe 1 ou qui ne peuvent l'être qu'en quantités suffisantes;
d) au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l'Union et des États membres en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international; ou
e) sauf interdiction au titre de l’article 3 quaterdecies ou de l’article 3 quindecies, à l’achat, à l’importation ou au transport de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, ainsi que de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer depuis ou via la Russie vers l’Union.
3. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent article dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.
4. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à l'exécution jusqu'au 10 octobre 2022 des contrats conclus avant le 9 avril 2022.