Règlement (UE) n° 833/2014 · Article

Article 5 nonies

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0833-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 833/2014
RattachementRèglement (UE) n° 833/2014
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02014R0833-20260724)
Référencearticle 5 nonies du règlement (UE) n° 833/2014EUR-Lex →

1. Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec des personnes morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe XIV ou avec des personnes morales, entités ou organismes établis en Russie et dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité énumérée à l’annexe XIV.

1 bis.

L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux transactions:

a) qui sont nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres ou des pays partenaires en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou les organisations internationales en Russie jouissant d’immunités conformément au droit international;

b) effectuées par des ressortissants d’un État membre résidant en Russie depuis une date antérieure au 24 février 2022;

c) nécessaires à l'exportation, à la vente, à la fourniture, au transfert ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, dont l'exportation, la vente, la fourniture, le transfert ou le transport vers la Russie sont autorisés en vertu du présent règlement;

d) strictement nécessaires pour garantir l'accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement ou d'une sentence arbitrale rendu dans un État membre, pour autant que de telles transactions soient compatibles avec les objectifs du présent règlement et ceux du règlement (UE) no 269/2014;

e) nécessaires à des fins humanitaires, telles que l'acheminement d'une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales, les denrées alimentaires, ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l'aide connexe, ou à des fins d'évacuation;

f) nécessaires à la réception de paiements dus par les personnes morales, entités ou organismes visés à l'annexe XIV, en vertu de contrats et obligations exécutés avant le 24 avril 2026;

g) nécessaires à la mise en œuvre des autorisations accordées par les autorités compétentes d'un État membre en vertu de l'article 6 ter, paragraphe 5 undecies, du règlement (UE) no 269/2014;

h) nécessaires aux programmes des États membres en matière de responsabilité historique ou au soutien aux minorités ethniques des États membres en Russie.

i) strictement nécessaires au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées en lien avec la prestation de services juridiques;

j) nécessaires pour répondre aux besoins d'organisations intermédiaires financées par l'État aux fins de la politique culturelle étrangère des États membres en Russie.

1 ter.

Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, les transactions strictement nécessaires à la cession d’actifs en Russie ou à la liquidation d’activités en Russie.

1 quater.

Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser l’exécution de transactions avec Bank Zenit, inscrite à l’annexe XIV, dans les conditions qu’elles jugent appropriées et après avoir établi que l’exécution de ces transactions est nécessaire pour:

a) le paiement de biens relevant du code NC 340290;

b) l’exécution des contrats conclus avant le 1er janvier 2025 jusqu’au 1er janvier 2028 ou jusqu’à leur date d’expiration, la date la plus proche étant retenue.

2. Pour chacune des personnes morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe XIV, l’interdiction énoncée au paragraphe 1 s’applique à compter de la date mentionnée à cet effet dans ladite annexe. L’interdiction s’applique à compter de la même date à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établis en Russie et dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mentionnée à l’annexe XIV.

3. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser les transactions qui sont strictement nécessaires au retrait de fonds ou à la clôture de comptes appartenant à, ou détenus par, un ressortissant d'un État membre, d'un pays membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, ou des personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l'Espace économique européen ou en Suisse, détenus auprès de personnes morales, d'entités ou d'organismes qui sont inscrits sur la liste figurant à l'annexe XIV et qui ont été inclus dans ladite annexe le 24 juillet 2026 ou après cette date, dans les conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que:

a) la transaction est nécessaire pour que cette personne physique mette un terme aux opérations, contrats ou autres accords conclus avec une personne morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe XIV;

b) l'autorisation est exigée au plus tard trois mois après la date d'application indiquée à l'annexe XIV pour la personne morale, l'entité ou l'organisme concerné inscrit sur la liste qui y figure;

c) les fonds sont transférés à un établissement financier ou de crédit établi ou constitué selon le droit d'un État membre, ou à un établissement financier ou de crédit établi selon le droit d'un pays tiers qui est détenu ou contrôlé par un établissement financier ou de crédit établi ou constitué selon le droit d'un État membre.

Toute autorisation au titre du présent paragraphe est octroyée pour une période maximale de validité de trois mois.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0833-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).