Règlement (UE) n° 833/2014 · Article

Article 5 novodecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0833-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 833/2014
RattachementRèglement (UE) n° 833/2014
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02014R0833-20260724)
Référencearticle 5 novodecies du règlement (UE) n° 833/2014EUR-Lex →

1. Les personnes morales, entités et organismes établis dans l'Union, dont les droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, à plus de 40 % par:

a) une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie;

b) un ressortissant russe; ou

c) une personne physique résidant en Russie,

notifient, à partir du 1er mai 2024, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils sont établis, dans un délai de deux semaines suivant la fin de chaque trimestre, tout transfert de fonds supérieur à 100 000 EUR qu'ils ont effectué en dehors de l'Union au cours de ce trimestre, directement ou indirectement, dans le cadre d'une ou de plusieurs opérations.

2. Nonobstant les règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les établissements de crédit et les institutions financières communiquent à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils se trouvent, à compter du 1er juillet 2024 et dans un délai de deux semaines suivant la fin de chaque semestre, des informations sur tous les transferts de fonds en dehors de l'Union d'un montant cumulé, au cours dudit semestre, supérieur à 100 000 EUR qu'ils ont effectués, directement ou indirectement, pour les personnes morales, entités et organismes visés au paragraphe 1.

3. Les États membres évaluent les informations reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 afin de recenser les transactions, les entités et les secteurs d'activité présentant un risque grave de violation ou de contournement du présent règlement ou des règlements (UE) no 269/2014, (UE) no 692/2014 ou (UE) 2022/263 du Conseil ou des décisions 2014/145/PESC, 2014/386/PESC, 2014/512/PESC ou (PESC) 2022/266****** du Conseil ou un risque grave d'utilisation des fonds à des fins incompatibles avec lesdits règlements et décisions et, à intervalles réguliers, s'informent mutuellement et informent la Commission de leurs constatations.

4. Sur la base des informations reçues des États membres au titre du paragraphe 3, la Commission réexamine le fonctionnement des mesures prévues au présent article au plus tard le 20 décembre 2024.

Nota : Règlement (UE) no 692/2014 du Conseil du 23 juin 2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (JO L 183 du 24.6.2014, p. 9). Règlement (UE) 2022/263 du Conseil du 23 février 2022 concernant des mesures restrictives en réaction à la reconnaissance, à l'occupation ou à l'annexion illégales par la Fédération de Russie de certaines zones d'Ukraine non contrôlées par le gouvernement (JO L 42 I du 23.2.2022, p. 77). Décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 16). Décision 2014/386/PESC du Conseil du 23 juin 2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (JO L 183 du 24.6.2014, p. 70). Décision (PESC) 2022/266 du Conseil du 23 février 2022 concernant des mesures restrictives en réponse à la reconnaissance, à l'occupation ou à l'annexion illégales par la Fédération de Russie de certaines zones de l'Ukraine non contrôlées par le gouvernement (JO L 42 I du 23.2.2022, p. 109).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0833-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).