Règlement (UE) n° 833/2014 · Article

Article 5 octodecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0833-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 833/2014
RattachementRèglement (UE) n° 833/2014
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02014R0833-20260724)
Référencearticle 5 octodecies du règlement (UE) n° 833/2014EUR-Lex →

1. Par dérogation aux articles 2, 2 bis, 3, 3 septies et 3 duodecies, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert, l'exportation ou le transit via la Russie des biens et technologies visés auxdits articles, ou la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autre nature ou d'un financement ou d'une aide financière y afférents, aux fins de l'exploitation et de l'entretien des oléoducs du Caspian Pipeline Consortium (CPC) et des infrastructures connexes nécessaires au transport de marchandises relevant du code NC 270900 originaires du Kazakhstan et dont la Russie n'est que le lieu de chargement, de départ ou de transit, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que:

a) cette vente, cette fourniture, ce transfert, cette exportation, ce transit via la Russie ou la fourniture d’une assistance technique y afférente, de services de courtage ou d’autres services, ou du financement et d’une assistance financière, sont nécessaires aux fins de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes;

b) le type de biens, technologies et ‘assistance demandés ne va pas au-delà des types de biens et technologies précédemment exportés, ou de l’assistance précédemment fournie, depuis l’Union, un pays de l’Espace économique européen, la Suisse ou un pays partenaire mentionné sur la liste figurant à l’annexe VIII vers la Russie aux fins de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes;

c) les volumes demandés sont proportionnés à ceux utilisés aux fins de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes; et

d) ces biens et technologies seront fournis par une personne physique ou morale relevant de l’article 13 exclusivement pour une utilisation finale dans le cadre de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes.

2. Par dérogation à l’article 5 quindecies, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture de services d’audit, de services d’ingénierie, de services de conseil juridique et de services d’essai et d’analyse techniques aux fins de l’exploitation et de l’entretien des oléoducs du CPC et des infrastructures connexes nécessaires au transport de marchandises relevant du code NC 270900 originaires du Kazakhstan et dont la Russie n’est que le lieu de chargement, de départ ou de transit, après avoir établi que:

a) la fourniture de ces services est nécessaire aux fins de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes; et

b) ces services sont fournis par une personne physique ou morale relevant de l’article 13; ou sous la responsabilité de celle-ci.

3. L’État membre concerné informe les autres États membre et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 2 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

4. Lorsqu’elle octroie une autorisation au titre des paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente exige la présentation d’un certificat d’utilisateur final et de rapports détaillés réguliers indiquant qu’aucun de ces biens, technologies ou services n’a été détourné sa finalité au cours des travaux concernés. Elle peut imposer des conditions supplémentaires, conformément au paragraphe 1.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0833-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).