1. Par dérogation à l'article 5 ter, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l'acceptation d'un tel dépôt ou la fourniture d'un tel service, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que l'acceptation d'un tel dépôt ou la fourniture d'un tel service est:
a) nécessaire pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes visés à l’article 5 ter, paragraphe 1, et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, et au paiement d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;
b) exclusivement destinée au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées en lien avec la prestation de services juridiques;
c) destinée exclusivement au paiement de commissions ou de frais liés à la garde ou à la gestion courante de fonds ou ressources économiques gelés;
d) nécessaire pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée;
e) nécessaire à des fins officielles pour une mission diplomatique ou consulaire ou une organisation internationale;
f) nécessaire aux échanges transfrontières non soumis à interdiction de biens et de services entre l’Union et la Russie; ou
g) nécessaire à la restructuration ou à la liquidation d'une personne morale associée à l'entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe I, rubrique «B. Entités», sous le numéro 82, du règlement (UE) no 269/2014.
1 bis.
L'interdiction prévue à l'article 5 ter, paragraphe 2, points b) et c), ne s'applique pas à la fourniture de données de sécurité personnalisées nécessaires pour accéder à un compte auprès d'un établissement de crédit ou d'un établissement de monnaie électronique établi dans un État membre ou un pays partenaire inscrit sur la liste figurant à l'annexe VIII.
1 ter.
Par dérogation à l'article 5 ter, paragraphe 2, points b) et c), les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture d'un tel service, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire à l'usage exclusif de personnes morales, d'entités ou d'organismes établis en Russie qui sont détenus, ou contrôlés exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre ou d'un pays partenaire inscrit sur la liste figurant à l'annexe VIII.
2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1, point a), b), c), e), f) ou g), ou en vertu du paragraphe 1 ter, dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.