Règlement (UE) n° 833/2014 · Article

Article 5 quatervicies

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0833-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 833/2014
RattachementRèglement (UE) n° 833/2014
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02014R0833-20260724)
Référencearticle 5 quatervicies du règlement (UE) n° 833/2014EUR-Lex →

1. Un État membre peut imposer une exigence d'autorisation aux déplacements à destination de son territoire ou au transit par celui-ci de ressortissants russes qui sont membres du personnel diplomatique ou consulaire de la Russie, ou les membres du personnel administratif et technique ou du personnel de service des missions diplomatiques ou des postes consulaires de la Russie, ou les membres de leur famille, titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, y compris des documents d'identité diplomatiques, ou d'un visa en cours de validité délivré par un autre État, sur la base de ce titre de séjour ou de ce visa.

2. Les mesures nationales adoptées en vertu du paragraphe 1:

a) respectent les obligations incombant à un État membre en vertu du droit international à l'égard de ses propres ressortissants;

b) ne s'appliquent pas aux mineurs ou membres de la famille qui ne font pas partie du ménage des membres de la mission diplomatique ou du poste consulaire;

c) sont sans préjudice des droits d'une personne physique, conformément au droit international, lorsqu'elle agit pour gagner ou rejoindre son poste ou lorsqu'elle rentre dans son pays;

d) sont sans préjudice des cas dans lesquels un État membre est tenu par une obligation de droit international, à savoir:

i) en tant que pays hôte d'une organisation intergouvernementale internationale;

ii) en tant que pays hôte d'une conférence internationale ou procédure convoquée par les Nations unies ou organisée sous leurs auspices;

iii) en application d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

iv) en application du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie;

v) en tant que pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE); et

e) ne s'appliquent pas aux déplacements à destination ou en provenance des territoires des États membres, ou au transit par ceux-ci, des personnes physiques qui sont membres du corps diplomatique de la Russie, aux fins de la participation à une conférence internationale convoquée par les Nations unies, ou organisée sous les auspices de l'Union européenne, des Nations unies et ses agences spécialisées, du Conseil de l'Europe, de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, de l'Organisation de coopération et de développement économiques ou de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord.

3. L'État membre qui décide d'adopter des mesures nationales en vertu du paragraphe 1 informe le Conseil au moins 5 jours avant l'entrée en vigueur de telles mesures.

4. Le présente article est applicable à partir du 25 janvier 2026.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0833-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).