1. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, au gouvernement russe ou aux personnes morales, entités ou organismes établis en Russie:
a) des services de conseil juridique;
b) des services de comptabilité, de contrôle des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de tenue de livres, de conseils fiscaux et des services en matière d'entreprise et de gestion ou des services de relations publiques;
c) des services de construction, d'architecture, d'ingénierie, d'ingénierie intégrée, d'urbanisme, de consultations scientifiques et techniques en lien avec l'ingénierie ou des services d'essais techniques et analyses;
d) des services de publicité, d'étude de marché ou de sondage d'opinion;
e) des services de conseil informatique;
f) des services spatiaux commerciaux d'observation de la Terre ou de navigation par satellite;
g) des services d'intelligence artificielle consistant en l'accès à des modèles ou à des plateformes pour leur entraînement, leur réglage fin et leur inférence;
h) des services de calcul à haute performance, y compris l'accès au calcul accéléré par Graphic Processing Unit, ou des services d'informatique quantique;
i) des services de sécurité gérés.
2. Il est interdit de fournir des services directement liés aux activités touristiques en Russie.
2 bis.
L'interdiction visée au paragraphe 2 ne s'applique pas à la fourniture d'un système informatisé de réservation tel qu'il est défini dans le règlement (CE) no 80/2009 du Parlement européen et du Conseil ou dans tout règlement ultérieur le remplaçant.
3. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les logiciels de gestion d'entreprise, les logiciels de conception et de fabrication industrielles et les logiciels ayant certaines utilisations dans le secteur bancaire et financier, inscrits sur la liste figurant à l'annexe XXXIX, au gouvernement russe ou aux personnes morales, entités ou organismes établis en Russie.
3 bis.
Il est interdit:
a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les services et logiciels mentionnés aux paragraphes 1 et 3, directement ou indirectement, au gouvernement russe ou aux personnes morales, entités ou organismes établis en Russie;
b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les services et logiciels mentionnés aux paragraphes 1 et 3, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, au gouvernement russe ou aux personnes morales, entités ou organismes établis en Russie;
c) de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d'affaires, ainsi que d'accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d'affaires, en rapport avec les logiciels mentionnés au paragraphe 3 et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces logiciels, directement ou indirectement, au gouvernement russe ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie.
4. Une autorisation préalable est exigée pour la fourniture, directe ou indirecte, de tout service ne relevant pas des paragraphes 1 ou 2 au gouvernement russe. Les autorités compétentes peuvent autoriser, sur le fondement d'une évaluation particulière et au cas par cas, la fourniture de ces services, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est compatible avec les objectifs du présent règlement et du règlement (UE) no 269/2014.
4 bis.
Le paragraphe 4 ne s'applique pas à la prestation, directe ou indirecte, de services ne relevant pas du paragraphe 1 ou 2 à une représentation consulaire ou diplomatique de la Fédération de Russie située dans un État membre, lorsque ces services sont strictement nécessaires au fonctionnement de cette représentation.
5. Le paragraphe 1, points a) et b), ne s'applique pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense dans le cadre d'une procédure judiciaire et du droit à un recours effectif.
6. Le paragraphe 1, points a) et b), ne s'applique pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires pour garantir l'accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement ou d'une sentence arbitrale rendu dans un État membre, à condition qu'une telle prestation de services soit compatible avec les objectifs du présent règlement et ceux du règlement (UE) no 269/2014.
8. Le paragraphe 1, points c) et f), et le paragraphe 3 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert, à l'exportation de logiciels ni à la prestation de services qui sont nécessaires à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.
8 bis.
Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la prestation de services, par des ressortissants d'un État membre qui résident en Russie depuis une date antérieure au 24 février 2022, aux personnes morales, entités ou organismes visés au paragraphe 10, point h), qui sont leurs employeurs, à condition que ces services soient destinés à l'usage exclusif de ces personnes morales, entités ou organismes.
8 ter.
Le paragraphe 1, points f), g) et h), s'applique à partir du 25 novembre 2025.
8 quater.
Les paragraphes 2 et 4 ne s'appliquent pas à l'exécution, jusqu'au 1er janvier 2026, des contrats conclus avant le 24 octobre 2025, ou à des contrats accessoires nécessaires à l'exécution d'un tel contrat.
8 quinquies.
Le paragraphe 1, point i), s'applique à partir du 25 mai 2026.
9 bis.
Par dérogation au paragraphe 1, points a) et b), les autorités compétentes peuvent autoriser la prestation des services qui y sont mentionnés, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces services sont strictement nécessaires à la mise en place, à la certification ou à l'évaluation d'une mesure pare-feu qui:
a) retire à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014 le contrôle sur les actifs d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme non inscrit sur la liste, établi ou constitué selon le droit d'un État membre, et détenu ou contrôlé par la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme inscrit sur la liste; et
b) garantit qu'aucun autre fonds ni aucune autre ressource économique ne revienne à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme inscrit sur la liste.
9 ter.
Par dérogation au paragraphe 1, points g) et h), et au paragraphe 3, les autorités compétentes peuvent autoriser la prestation des services et la fourniture des logiciels qui y sont mentionnés, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces services ou ces logiciels sont strictement nécessaires à la contribution de ressortissants russes à des projets open source internationaux.
9 quater.
Par dérogation au paragraphe 1, points a), c) et e), les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture des services qui y sont mentionnés, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces services sont strictement nécessaires au fonctionnement d'une représentation consulaire ou diplomatique de la Fédération de Russie située dans un État membre.
9 quinquies.
Par dérogation au paragraphe 1, point f), les autorités compétentes peuvent autoriser la prestation des services qui y sont mentionnés, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces services sont nécessaires à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux.
10. Par dérogation aux paragraphes 1, 3 et 3 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert, l'exportation des logiciels ou la prestation des services qui y sont visés, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire:
a) à des fins humanitaires, telles que l'acheminement d'une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l'aide connexe, ou à des fins d'évacuation;
b) à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l'homme ou l'état de droit en Russie;
c) au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l'Union et des États membres ou des pays partenaires en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou les organisations internationales en Russie jouissant d'immunités conformément au droit international;
d) pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l'Union et à l'achat, à l'importation ou au transport dans l'Union de titane, d'aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium ou de minerai de fer;
e) pour assurer le fonctionnement continu d'infrastructures, de matériels ou de logiciels qui sont critiques pour la santé et la sécurité humaines ou pour la sécurité de l'environnement;
f) à l'établissement, à l'exploitation, à l'entretien, à l'approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d'installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d'applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l'environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
g) à la fourniture, par les opérateurs de télécommunications de l'Union, de services de communications électroniques nécessaires au fonctionnement, à l'entretien et à la sécurité, y compris la cybersécurité, des services de communications électroniques, en Russie, en Ukraine, dans l'Union, entre la Russie et l'Union, et entre l'Ukraine et l'Union, ainsi qu'aux services de centres de données dans l'Union;
h) à l'usage exclusif de personnes morales, d'entités ou d'organismes établis en Russie qui sont détenus, ou contrôlés exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre ou d'un pays partenaire inscrit sur la liste figurant à l'annexe VIII.
10 bis.
L'interdiction visée au paragraphe 3 ne s'applique pas à la fourniture de logiciels ayant certaines utilisations dans le secteur bancaire et financier énumérés à l'annexe XXXIX qui sont nécessaires à l'exécution, jusqu'au 30 septembre 2025, de contrats conclus avant le 20 juillet 2025, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.
11. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre des paragraphes 4, 9 bis, 9 ter, 9 quater, 9 quinquies, ou 10 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.