1. Il est interdit de fournir une capacité de stockage, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 28), du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, dans une installation de stockage, au sens de l’article 2, point 9, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, à l’exclusion de la partie des installations de gaz naturel liquéfié utilisée pour le stockage, à:
a) un ressortissant russe, une personne physique résidant en Russie, ou une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie;
b) une personne morale, une entité ou un organisme dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une personne morale, une entité ou un organisme visé au point a) du présent paragraphe; ou
c) une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visé au point a) ou b) du présent paragraphe.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la fourniture d’une capacité de stockage visée au paragraphe 1, après avoir établi qu’elle est nécessaire pour assurer un approvisionnement essentiel en énergie dans l’Union.
4. L’État membre ou les État membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 3, dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.