Règlement (UE) n° 833/2014 · Article

Article 5 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0833-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 833/2014
RattachementRèglement (UE) n° 833/2014
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02014R0833-20260724)
Référencearticle 5 ter du règlement (UE) n° 833/2014EUR-Lex →

1. Il est interdit d’accepter des dépôts de ressortissants russes ou de personnes physiques résidant en Russie, de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Russie, ou d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en dehors de l’Union et dont plus de 50 % des droits de propriétés sont détenus directement ou indirectement par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie, si la valeur totale des dépôts de cette personne physique ou morale, de cette entité ou de cet organisme dépasse 100 000 EUR par établissement de crédit.

2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, les services suivants aux ressortissants russes ou aux personnes physiques résidant en Russie, ou aux personnes morales, entités ou organismes établis en Russie:

a) des services sur crypto-actifs, tels qu'ils sont définis dans le règlement (UE) 2023/1114;

b) l'émission d'instruments de paiement, l'acquisition d'opérations de paiement ou des services d'initiation de paiement, tels qu'ils sont définis dans la directive (UE) 2015/2366;

c) l'émission de monnaie électronique au sens de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil.

2 bis.

À partir du 18 janvier 2024, il est interdit de permettre aux ressortissants russes ou aux personnes physiques résidant en Russie de détenir ou de contrôler directement ou indirectement une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre et fournissant des services de portefeuille de crypto-actifs, de compte en crypto-actifs et de conservation de crypto-actifs, ou d'occuper un poste au sein de ses organes dirigeants. À partir du 25 août 2026, cette interdiction s'applique également à la situation d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre et fournissant d'autres services sur crypto-actifs, tels qu'ils sont définis dans le règlement (UE) 2023/1114.

3. Les paragraphes 1, 2 et 2 bis ne s'appliquent pas aux ressortissants d'un État membre, d'un pays membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, ni aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l'Espace économique européen ou en Suisse.

Nota : Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/110/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0833-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).