1. Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec une personne morale, une entité ou un organisme qui est une entité fournissant des services sur crypto-actifs ou qui est une plateforme permettant l'échange ou le transfert de crypto-actifs, et qui est établie dans un pays tiers mentionné dans la liste figurant à l'annexe LVII.
2. L'annexe LVII comprend uniquement les pays tiers dont le Conseil a constaté qu'ils ont, de manière systématique et persistante, omis d'empêcher la fourniture de services sur crypto-actifs ou d'empêcher des plateformes d'échanger ou de transférer des crypto-actifs, en limitant les dispositions du présent règlement ou du règlement (UE) no 269/2014.
3. L'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas aux transactions effectuées par des ressortissants d'un État membre qui sont résidents d'un pays mentionné dans la liste figurant à l'annexe LVII et qui l'étaient avant la date pertinente indiquée dans ladite annexe.