Règlement (UE) n° 833/2014 · Article

Article 5 ter quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0833-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 833/2014
RattachementRèglement (UE) n° 833/2014
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02014R0833-20260724)
Référencearticle 5 ter quater du règlement (UE) n° 833/2014EUR-Lex →

1. Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec une personne morale, une entité ou un organisme qui est une entité fournissant des services sur crypto-actifs ou qui est une plateforme permettant l'échange ou le transfert de crypto-actifs, et qui est établie dans un pays tiers mentionné dans la liste figurant à l'annexe LVII.

2. L'annexe LVII comprend uniquement les pays tiers dont le Conseil a constaté qu'ils ont, de manière systématique et persistante, omis d'empêcher la fourniture de services sur crypto-actifs ou d'empêcher des plateformes d'échanger ou de transférer des crypto-actifs, en limitant les dispositions du présent règlement ou du règlement (UE) no 269/2014.

3. L'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas aux transactions effectuées par des ressortissants d'un État membre qui sont résidents d'un pays mentionné dans la liste figurant à l'annexe LVII et qui l'étaient avant la date pertinente indiquée dans ladite annexe.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0833-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).