1. Les ressortissants russes qui sont membres du personnel diplomatique ou consulaire de la Russie, ou membres du personnel administratif et technique ou du personnel de service des missions diplomatiques ou des postes consulaires de la Russie, ou des membres de leur famille, titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, y compris des documents d'identité diplomatiques, ou d'un visa en cours de validité délivré par un autre État, et qui ont l'intention de se rendre sur le territoire d'un État membre ou de transiter par celui-ci, sur la base de ce titre de séjour ou de ce visa, notifient le déplacement à l'État membre ou aux États membres concernés au plus tard le dernier jour ouvrable dans cet État membre ou ces États membres, la première date étant retenue, avant la date prévue d'entrée sur leur territoire et, en tout état de cause, au moins vingt-quatre heures avant cette date prévue d'entrée.
1 bis.
Les ressortissants russes soumis à l'obligation prévue au paragraphe 1 doivent être munis d'une copie de la notification et la présenter, sur demande, aux autorités de l'État membre ou des États membres concernés par le déplacement.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux mineurs ni aux membres de la famille qui ne font pas partie du ménage des membres de la mission diplomatique ou du poste consulaire.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux déplacements à destination du territoire de l'État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa, ni au transit par celui-ci.
4. La notification visée au paragraphe 1 comprend:
a) les moyens de transport; pour les véhicules privés, y compris ceux qui appartiennent à une mission diplomatique ou à un poste consulaire ou à un employé d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire: la marque, le type et le numéro de la plaque d'immatriculation; pour les transports publics: le nom du transporteur et le code de ligne ou équivalent;
b) le point d'entrée sur le territoire;
c) la date d'entrée sur le territoire;
d) le point de sortie du territoire;
e) la date de sortie du territoire.
5. Les États membres informent le Conseil, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse de tout cas de manquement à l'obligation prévue au paragraphe 1.
6. Le présent article s'applique à partir du 25 janvier 2026.