Règlement (UE) n° 833/2014 · Article

Article 5 vicies

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0833-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 833/2014
RattachementRèglement (UE) n° 833/2014
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02014R0833-20260724)
Référencearticle 5 vicies du règlement (UE) n° 833/2014EUR-Lex →

1. Les offices de propriété intellectuelle et autres institutions compétentes constitués selon le droit d'un État membre ou le droit de l'Union n'acceptent pas:

a) les demandes d'enregistrement nouvelles de marques, de brevets, de dessins et modèles industriels, de modèles d'utilité, d'appellations d'origine protégées et d'indications géographiques protégées, déposées par des ressortissants russes, par des personnes physiques résidant en Russie, ou par des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie, y compris si elles sont déposées conjointement par un ressortissant russe ou des personnes physiques résidant en Russie, des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie et une ou plusieurs personnes physiques ou morales non russes résidant ou établies en dehors de la Russie;

b) toutes demandes ou déclarations soumises par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie, ou par des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie pendant les procédures d'enregistrement engagées devant ces offices de propriété intellectuelle, relativement à l'un des droits de propriété intellectuelle visés au point a).

2. Les États membres, en leur qualité d'États contractants de la convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, telle que révisée le 17 décembre 1991 et le 29 novembre 2000 (CBE) et dans le respect des obligations internationales qu'ils ont contractées dans le cadre de la CBE, mettent tout en œuvre pour veiller à ce que l'Office européen des brevets refuse les demandes d'effet unitaire, au sens du règlement (UE) no 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil qui sont déposées par des ressortissants russes, par des personnes physiques résidant en Russie ou par des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie, y compris si elles sont déposées conjointement par un ressortissant russe ou des personnes physiques résidant en Russie, des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie et une ou plusieurs personnes physiques ou morales non russes résidant ou établies en dehors de la Russie.

3. Les États membres, en leur qualité d'États contractants de la CBE et dans le respect des obligations internationales qu'ils ont contractées dans le cadre de la CBE, mettent tout en œuvre pour veiller à ce que l'Office européen des brevets n'accepte pas de nouvelles demandes d'enregistrement de brevets européens qui sont déposées par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie, ou par des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie, y compris si elles sont déposées conjointement par un ressortissant russe ou des personnes physiques résidant en Russie, des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie et une ou plusieurs personnes physiques ou morales non russes résidant ou établies en dehors de la Russie.

4. Les États membres et, le cas échéant, l'Union, lorsqu'ils agissent en vertu de la convention du 14 juillet 1967 instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, telle que modifiée le 28 septembre 1979 (OMPI), mettent tout en œuvre pour veiller à ce que l'OMPI ou les offices de propriété intellectuelle constitués selon le droit d'un État membre ou le droit de l'Union, ou l'Office européen des brevets, n'acceptent pas de nouvelles demandes d'enregistrement de tels droits déposées par des ressortissants russes, par des personnes physiques résidant en Russie ou par des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie, y compris si elles sont déposées conjointement par un ressortissant russe ou des personnes physiques résidant en Russie, des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie et une ou plusieurs personnes physiques ou morales non russes résidant ou établies en dehors de la Russie.

5. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux ressortissants d'un État membre, d'un pays membre de l'Espace économique européen ni de la Suisse, ni aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l'Espace économique européen ou en Suisse.

Nota : Règlement (UE) no 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet (JO L 361 du 31.12.2012, p. 1).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0833-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).