1. L’État membre ou les État membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation refusée en vertu des articles 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies bis, 3 septies, 3 octies, 3 nonies, 3 decies, 3 duodecies, 3 quaterdecies, 3 quindecies, 5 bis, 5 quater, 5 quinquies, 5 duodecies, 5 quaterdecies, 5 quindecies, 5 septdecies et 12 ter dans un délai de deux semaines suivant le refus.
2. Avant qu’un État membre n’accorde une autorisation en vertu des articles 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies bis, 3 septies, 3 octies, 3 nonies, 3 decies, 3 duodecies, 3 quaterdecies, 3 quindecies, 5 bis, 5 quater, 5 quinquies, 5 duodecies, 5 quaterdecies, 5 quindecies, 5 septdecies et 12 ter pour une opération globalement identique à une opération faisant l’objet d’un refus toujours valable émanant d’un ou de plusieurs autres États membres, il consulte au préalable le ou les États membres dont émane le refus. Si, après ces consultations, l’État membre concerné décide d’accorder l’autorisation, il en informe les autres États membres et la Commission, en apportant toutes les informations pertinentes à l’appui de ladite décision.