(5) Il y a également lieu d'appliquer des restrictions d'accès au marché des capitaux à certains établissements financiers, à l'exception des établissements basés en Russie et bénéficiant d'un statut international en vertu d'un accord intergouvernemental, et dont la Russie est l'un des actionnaires. Les autres services financiers tels que les activités de dépôt, les services de paiement et les prêts aux établissements régis par le présent règlement ou auprès de ces établissements, autres que ceux visés à l'article 5, ne sont pas visés par le présent règlement.
Règlement (UE) n° 833/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 833/2014
RattachementRèglement (UE) n° 833/2014
Versionacte d'origine du 31/07/2014 (CELEX 32014R0833)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.