Règlement d'exécution (UE) n° 853/2014 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 853/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 853/2014
Versionacte d'origine du 05/08/2014 (CELEX 32014R0853)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d'exécution (UE) n° 853/2014EUR-Lex →

(1) À la suite de la détection de paraffine minérale en teneur élevée dans de l'huile de tournesol originaire ou en provenance d'Ukraine, le règlement (CE) no 1151/2009 de la Commission soumet, depuis le 1er janvier 2010, l'importation d'huile de tournesol originaire ou en provenance d'Ukraine à des conditions particulières. Sur la base de ce règlement, un représentant autorisé du ministère de la santé d'Ukraine procède à une certification systématique confirmant que les lots d'huile de tournesol exportés vers l'Union européenne ont été échantillonnés et analysés et ne contiennent pas plus de 50 mg/kg de paraffine minérale. Un échantillonnage aléatoire supplémentaire effectué par les autorités compétentes des États membres lors de l'importation dans l'Union garantit encore que le lot ne contient pas plus de 50 mg/kg de paraffine minérale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0853. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).