(8) Les règlements d'exécution (UE) no 770/2013 et (UE) no 1402/2013 de la Commission ont prévu des déductions sur les quotas de pêche attribués à certains pays et pour certaines espèces pour l'année 2013. Cependant, pour certains États membres, les déductions à appliquer à certaines espèces étaient supérieures aux quotas respectifs disponibles en 2013 et n'ont donc pas pu être entièrement appliquées au cours de cette année. Afin de garantir qu'en pareil cas la quantité totale pour les stocks respectifs soit déduite, il convient que les quantités restantes soient prises en compte lors de l'établissement des déductions à imputer sur les quotas de 2014 et, le cas échéant, sur les quotas suivants.
Règlement d'exécution (UE) n° 871/2014 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 871/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 871/2014
Versionacte d'origine du 11/08/2014 (CELEX 32014R0871)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.