Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) no 880/2014 de la Commission du 12 août 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011, en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/08/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) n° 880/2014
Adopté le12 août 2014
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32014R0880
RéférenceRèglement d'exécution (UE) n° 880/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) La substance active Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) a été inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil par la directive 2008/113/CE de la Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 24 ter du règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission. Depuis le remplacement de la directive 91/414/CEE par le règlement (CE) no 1107/2009, cette substance, qui est réputée approuvée au titre dudit règlement, est inscrite dans la partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.

(2)

(2) Conformément à l'article 25 bis du règlement (CE) no 2229/2004, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a présenté à la Commission, le 4 avril 2012, son avis sur le projet de rapport de réexamen concernant le CpGV. L'Autorité a communiqué son avis sur cette substance à l'auteur de la notification, qui a été invité par la Commission à présenter des observations sur le projet de rapport de réexamen. Ce projet et l'avis de l'Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission. Le projet, parachevé par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, a abouti, le 11 juillet 2014, à l'établissement, par la Commission, du rapport d'examen concernant le CpGV.

(3)

(3) Il est confirmé que cette substance active doit être réputée approuvée au titre du règlement (CE) no 1107/2009.

(4)

(4) Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec son article 6, et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques actuelles — et notamment des lignes directrices récemment publiées sur les seuils de contamination microbienne pour les produits phytopharmaceutiques microbiens —, il y a lieu de modifier les conditions d'approbation, en particulier le degré de pureté minimal de la substance active ainsi que la teneur maximale en certaines impuretés et la nature de celles-ci.

(5)

(5) Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(6)

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

Dans la colonne «Pureté» de la ligne 198 [Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)] de la partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, la formulation «Micro-organismes contaminants (Bacillus cereus) < 1 × 106 UFC/g» est remplacée par «Concentration minimale: 1 × 1013 OB/l (corps d'occlusion/l) et micro-organismes contaminants (Bacillus cereus) dans le produit formulé < 1 × 107 UFC/g».

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0880. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).