(4) Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec son article 6, et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques actuelles — et notamment des lignes directrices récemment publiées sur les seuils de contamination microbienne pour les produits phytopharmaceutiques microbiens —, il y a lieu de modifier les conditions d'approbation, en particulier le degré de pureté minimal de la substance active ainsi que la teneur maximale en certaines impuretés et la nature de celles-ci.
Règlement d'exécution (UE) n° 880/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 880/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 880/2014
Versionacte d'origine du 12/08/2014 (CELEX 32014R0880)
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