Les autorités compétentes en matière de réception délivrent le certificat relatif à la mise sur le marché et à l’entrée en service de pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le fonctionnement correct de systèmes essentiels à la sécurité du véhicule ou à ses performances environnementales visé à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) no 168/2013, établi sur la base du modèle et selon le système de numérotation faisant l’objet de l’annexe IX du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) n° 901/2014 · Article
Article 12
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/03/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0901-20200312, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/07/2014).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 901/2014
IntituléModèle et système de numérotation pour le certificat relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 901/2014
VersionConsolidée au 12/03/2020 (CELEX 02014R0901-20200312)
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