Règlement d’exécution (UE) n° 901/2014 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/03/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0901-20200312, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/07/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 901/2014
IntituléModèles pour les certificats du constructeur apportant la preuve de conformité à fournir à l’autorité compétente en matière de réception par type pour ce qui concerne l’accès aux informations sur les systèmes de diagnostic embarqués (OBD) et sur la réparation et l’entretien des véhicules
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 901/2014
VersionConsolidée au 12/03/2020 (CELEX 02014R0901-20200312)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) n° 901/2014EUR-Lex →

Les constructeurs demandant la réception UE par type doivent fournir à l’autorité compétente en matière de réception un certificat concernant l’accès aux informations sur les systèmes OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules, conformément à l’article 57, paragraphe 8, du règlement (UE) no 168/2013 et sur la base des modèles figurant dans l’annexe III du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0901-20200312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).