Règlement d’exécution (UE) n° 901/2014 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/03/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0901-20200312, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/07/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 901/2014
IntituléModèles pour la plaque réglementaire et la marque de réception UE par type
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 901/2014
VersionConsolidée au 12/03/2020 (CELEX 02014R0901-20200312)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) n° 901/2014EUR-Lex →

Les constructeurs apposent la plaque réglementaire et la marque de réception UE par type visées à l’article 39, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 168/2013, établies selon les modèles figurant dans l’annexe V du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0901-20200312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).