Règlement d’exécution (UE) n° 901/2014 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/03/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0901-20200312, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/07/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 901/2014
IntituléANNEXE V
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 901/2014
VersionConsolidée au 12/03/2020 (CELEX 02014R0901-20200312)
RéférenceAnnexe V du règlement d’exécution (UE) n° 901/2014EUR-Lex →

Modèles pour la plaque réglementaire et la marque de réception UE par type

LISTE DES APPENDICES

| Appendice no | Titre

| 1 | Exemples de plaque de données du constructeur

| 2 | Exemples de marque de réception UE par type pour une entité technique distincte ou un composant

1. Prescriptions générales concernant le marquage des véhicules

1. 1. Tous les véhicules doivent être pourvus de la plaque décrite sous le point 1, conformément à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) no 168/2013. La plaque doit être apposée par le constructeur du véhicule.

1. 2. Caractères

1. 2.1. Des caractères alphanumériques (lettres de l’alphabet latin ou chiffres arabes) doivent être utilisés pour les marquages visés aux points 2.1.1.1 à 2.1.2, 3.2.2 à 3.2.5 et 4.2.1.1 à 4.2.1.9. Cependant, pour les marquages du point 3, des lettres majuscules de l’alphabet latin doivent être utilisées.

1. 2.2. En outre, le nom ou la dénomination commerciale du constructeur et la désignation du type de véhicule peuvent inclure les symboles/caractères suivants: «*» (astérisque), «&» (esperluette), «-» (trait d’union ou signe «moins») et «′» (apostrophe). L’indication du niveau sonore à l’état stationnaire peut inclure le caractère «-».

1. 3. Hauteur minimale des lettres et des chiffres

1. 3.1. Les caractères marqués directement sur le châssis, le cadre ou une structure similaire du véhicule doivent avoir une hauteur minimale de 4,0 mm.

1. 3.2. Les caractères marqués sur la plaque réglementaire doivent avoir une hauteur minimale de 2,0 mm.

2. Plaque réglementaire

2. 1. Une plaque réglementaire, selon le modèle présenté dans l’appendice 1, doit être solidement fixée, à un endroit visible et facilement accessible, sur une pièce du véhicule dont le remplacement est improbable au cours de l’usage normal, de l’entretien régulier ou de la réparation (par exemple, à la suite d’un accident).

2. 1.1. Les mentions figurant sur la plaque doivent être clairement lisibles et indélébiles; elles doivent contenir les informations suivantes, dans l’ordre indiqué ci-après et, si possible, sur la même ligne:

2. 1.1.1. le nom ou la dénomination commerciale du constructeur;

2. 1.1.2. la catégorie de véhicule, y compris la sous-catégorie et la sous-sous-catégorie (1);

2. 1.1.3. le numéro de réception UE par type, conformément au point 3 de l’annexe VII du présent règlement;

2. 1.1.4. le numéro d’identification du véhicule (VIN); celui-ci consiste en une combinaison structurée de caractères, conformément aux prescriptions du point 3 de la présente annexe;

2. 1.1.5. le niveau sonore à l’état stationnaire, dans le format suivant: «… dB(A) — … min–1» (dans le cas des véhicules qui ne sont pas soumis à l’essai du niveau sonore à l’état stationnaire, les informations doivent être présentées comme suit: «- - - dB(A) — - - - min–1»);

2. 1.1.6. la puissance du moteur, dans le format suivant: «… kW» (cette entrée est omise dans le cas de véhicules pour lesquels il n’y a pas de restrictions à la puissance maximale du moteur); la vitesse maximale par construction du véhicule, dans le format suivant: «… km/h» (cette entrée est omise dans le cas de véhicules pour lesquels il n’y a pas de restrictions à la vitesse maximale); la masse en charge maximale techniquement admissible, dans le format suivant: «max … kg». Les différentes entrées doivent être séparées par un ou plusieurs espaces.

2. 1.2. Le constructeur peut fournir des informations supplémentaires en dessous ou à côté de la plaque réglementaire prescrite, à l’extérieur d’un rectangle clairement délimité qui ne doit contenir que les informations prescrites aux points 2.1.1.1 à 2.1.1.8 (voir exemples dans l’appendice 1).

3. Prescriptions concernant le numéro VIN

Le numéro VIN doit satisfaire aux prescriptions suivantes:

3. 1. Prescriptions générales

3. 1.1. Un numéro VIN doit être marqué sur chaque véhicule.

3. 1.2. Le numéro VIN doit être unique et attribué de façon univoque à un véhicule particulier.

3. 1.3. Le numéro VIN doit être marqué sur la plaque réglementaire, ainsi que sur le châssis, le cadre ou une structure similaire du véhicule au moment où celui-ci sort de la chaîne de production.

3. 1.4. Il doit être frappé, poinçonné, estampé ou gravé directement sur une pièce aisément accessible sur le côté droit du véhicule, de telle sorte qu’il ne risque pas d’être effacé, altéré ou enlevé.

3. 1.5. Le constructeur doit assurer la traçabilité du véhicule au moyen du numéro VIN pendant une période de 30 ans.

3. 1.6. L'existence de mesures prises par le constructeur pour assurer la traçabilité du véhicule visée au point 3.1.5 ne doit pas être vérifiée au moment de la réception par type.

3. 2. Composition du numéro VIN

3. 2.1. Le numéro VIN se compose de trois sections:

a) le code d’identification mondiale du constructeur (WMI);

b) la section du descripteur du véhicule (VDS);

c) la section de l’indicateur du véhicule (VIS).

3. 2.2. Le code WMI est un code assigné au constructeur du véhicule afin de permettre l’identification de cette personne.

3. 2.2.1. Le code se compose de trois caractères alphanumériques, qui sont assignés par l’autorité compétente du pays où le constructeur a son principal lieu d’activité.

3. 2.2.2. L’autorité compétente doit agir en accord avec l’organisation internationale visée dans la norme ISO 3780:2009 concernant les «Véhicules routiers — Code d’identification mondiale des constructeurs (WMI)».

3. 2.2.3. Lorsque la production mondiale d’un constructeur est inférieure à 150 véhicules par an, le troisième caractère doit toujours être «9». Afin d’identifier ces constructeurs, l’autorité compétente visée au point 3.2.2.2 doit assigner le troisième, le quatrième et le cinquième caractère du code VIS.

3. 2.3. Le code VDS se compose de six caractères alphanumériques qui servent à indiquer les caractéristiques générales du véhicule. Lorsque le constructeur n’utilise pas un ou plusieurs des six caractères, les espaces inutilisés doivent être remplis avec des caractères alphanumériques à la discrétion du constructeur, de sorte que le nombre total de caractères soit de 6.

3. 2.4. Le code VIS se compose de huit caractères alphanumériques dont les quatre derniers doivent être des chiffres.

En conjonction avec les codes WMI et VDS, il permet d’identifier clairement un véhicule particulier. Tout espace inutilisé doit être rempli avec le chiffre «0», de sorte que le nombre total de caractères soit de 8.

3. 2.5. Les codes VDS et VIS doivent être conformes aux prescriptions de la norme ISO 3779:2009 concernant les «Véhicules routiers — Numéro d’identification des véhicules (VIN) — Contenu et structure».

3. 2.6. Il ne doit pas y avoir d’espaces entre les caractères.

3. 2.7. L’utilisation des lettres «I», «O» ou «Q» n’est pas permise.

3. 2.8. Si possible, le numéro d'identification du véhicule doit être présenté sur une seule ligne. Lorsque le numéro VIN est marqué sur deux lignes, le début et la fin du numéro VIN doivent être délimités par un symbole, au choix du constructeur, qui ne doit être ni une lettre majuscule de l'alphabet latin, ni un chiffre arabe.

4. Prescriptions relatives au marquage dans le cas d’une réception multiétapes

4. 1. Numéro d’identification du véhicule de base

Le numéro VIN du véhicule de base conforme aux prescriptions du point 3 de la présente annexe doit être conservé durant toutes les étapes ultérieures de la réception par type afin d’assurer la «traçabilité» du processus.

4. 2. Plaque réglementaire supplémentaire

4. 2.1. À partir de la deuxième étape, en plus de la plaque réglementaire prescrite au point 2, chaque constructeur doit apposer sur le véhicule une plaque supplémentaire selon le modèle présenté dans l’appendice 1 de la présente annexe. Cette plaque doit être solidement fixée, en un endroit visible et aisément accessible, sur une pièce dont le remplacement est improbable au cours de l’usage normal, de l’entretien régulier ou de la réparation. Elle doit présenter, de façon claire et indélébile, les informations suivantes, dans l’ordre indiqué:

4. 2.1.1. le nom du constructeur;

4. 2.1.2. le numéro de réception UE par type, conformément au point 3 de l’annexe VII du présent règlement;

4. 2.1.3. la catégorie de véhicule, y compris la sous-catégorie et la sous-sous-catégorie (1), et l’étape de réception (dans le cas de véhicules de base, l’identification de cette première étape est omise; dans le cas d’étapes ultérieures, le numéro de l’étape doit être indiqué: par exemple «ÉTAPE 3» pour la troisième étape). Les entrées doivent être séparées par un ou plusieurs espaces;

4. 2.1.4. le numéro VIN;

4. 2.1.5. le niveau sonore à l’état stationnaire, dans le format suivant: «… dB(A) — … min–1» (dans le cas des véhicules qui sont exemptés de l’essai du niveau sonore à l’état stationnaire, les informations doivent être présentées comme suit: «- - - dB(A) — - - - min–1») (2);

4. 2.1.6. la puissance du moteur, dans le format suivant: «… kW» (cette entrée est omise dans le cas de véhicules pour lesquels il n’y a pas de restrictions à la puissance maximale du moteur) (2); la vitesse maximale par construction du véhicule, dans le format suivant: «… km/h» (cette entrée est omise dans le cas de véhicules pour lesquels il n’y a pas de restrictions à la vitesse maximale) (2); la masse maximale en charge admissible du véhicule (2). Les différentes entrées doivent être séparées par un ou plusieurs espaces.

5. Prescriptions relatives au marquage pour les composants ou les entités techniques distinctes

5. 1. Chaque composant ou entité technique distincte, qu’il (elle) fasse ou non partie d’un système, qui a fait l’objet d’une réception UE par type et a été fabriqué(e) conformément au type réceptionné doit être muni(e) d’une marque de réception UE par type, conformément à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) no 168/2013.

5. 2. La marque de réception UE par type d’une entité technique distincte ou d’un composant est constituée comme suit:

5. 2.1. un rectangle entourant la lettre minuscule «e», suivie du numéro distinctif (comme indiqué au point 2.1 de l’annexe VII) de l’État membre qui a accordé la réception UE par type pour l’entité technique distincte ou le composant;

5. 2.2. à proximité du rectangle, le «numéro séquentiel de la fiche de réception par type», figurant dans la section 4 du numéro de réception UE par type, comme indiqué au point 2.4 de l’annexe VII. Le caractère alphanumérique figurant dans le tableau 1 de l’annexe VII doit également être indiqué afin d’identifier clairement le type de composant ou d’entité technique distincte.

5. 2.3. La marque de réception UE par type d’une entité technique distincte ou d’un composant doit être apposée sur l’entité technique distincte ou sur le composant de manière qu’elle soit indélébile (par exemple, estampillée, gravée, inscrite sur une étiquette adhésive autodestructrice), clairement lisible et visible à l’endroit où elle est apposée sur le véhicule, sans qu’il soit nécessaire de retirer des pièces en utilisant des outils.

5. 2.4. Des exemples de marque de réception UE par type pour une entité technique distincte ou un composant sont présentés dans l’appendice 2 de la présente annexe. Les dimensions de la cote «a» doivent être ≥ 3 mm.

5. 3. De plus, la marque, la dénomination commerciale ou la marque de commerce doit figurer à proximité de la marque de réception UE par type.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0901-20200312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).