Règlement d’exécution (UE) n° 901/2014 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/03/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0901-20200312, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/07/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 901/2014
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 901/2014
VersionConsolidée au 12/03/2020 (CELEX 02014R0901-20200312)
RéférenceAnnexe IV du règlement d’exécution (UE) n° 901/2014EUR-Lex →

Modèles pour les certificats de conformité

LISTE DES APPENDICES

| Appendice no | Titre

| 1 | Modèles pour le certificat de conformité

| 2 | Informations et entrées devant figurer sur les certificats de conformité délivrés conformément au modèle présenté dans l’annexe IV de la directive 2002/24/CE

0. Objectifs

Le certificat de conformité permet aux autorités compétentes des États membres d’immatriculer des véhicules sans que le demandeur ne doive fournir une documentation technique supplémentaire. À cette fin, le certificat de conformité doit inclure:

a) le numéro d’identification du véhicule;

b) les caractéristiques techniques exactes du véhicule (par exemple, il n’est pas permis de mentionner une fourchette de valeurs dans les différentes entrées).

1. Prescriptions générales

1. 1. Conformément à l’article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) no 168/2013, le constructeur de véhicules doit fournir, pour chaque véhicule de la série du type réceptionné, un certificat de conformité selon le modèle présenté dans l’appendice 1.

1. 2. Le certificat de conformité comprend deux sections:

a) la section 1 contient une déclaration de conformité du constructeur. Il existe différents modèles pour la section 1, en fonction des véhicules couverts, comme spécifié au point 2;

b) la section 2 est une description technique des principales caractéristiques du véhicule. Le modèle pour la section 2 est commun à toutes les catégories de véhicules. Les entrées qui ne sont pas applicables au véhicule certifié peuvent être supprimées.

1. 3. Les dimensions du certificat de conformité ne doivent pas dépasser celles d’une feuille de format A4 (210 × 297 mm).

1. 4. Toutes les informations figurant sur le certificat de conformité doivent être écrites en utilisant les caractères de la série ISO 8859 (pour les certificats de conformité délivrés en langue bulgare, en utilisant les caractères cyrilliques, et pour les certificats de conformité délivrés en langue grecque, en utilisant les caractères grecs) et en chiffres arabes.

1. 5. Sans préjudice des dispositions du point 0b), les valeurs et unités indiquées dans la section 2 doivent être celles mentionnées dans la documentation concernant la réception par type prévue par le présent acte d’exécution. Dans le cas des contrôles de la conformité de la production, les valeurs doivent être vérifiées conformément aux méthodes définies dans l’annexe IV du règlement délégué (UE) no 44/2014 de la Commission. Les tolérances sont celles indiquées dans les actes délégués correspondants.

1. 6. Le constructeur de véhicules doit s’efforcer de fournir à l’autorité compétente en matière d’immatriculation de l’État membre dans lequel le véhicule est immatriculé pour la première fois une version électronique du certificat de conformité contenant les mêmes informations que celles figurant sur le certificat de conformité qui accompagne le véhicule.

1. 7. Le certificat de conformité des véhicules de catégorie L3 dont les niveaux de performances peuvent être convertis entre les sous-catégories (L3e/L4e)-A2 et (L3e/L4e)-A3 conformément à la procédure définie au point 4 de l’annexe III du règlement délégué (UE) no 44/2014 de la Commission doit mentionner les données de celle des deux configurations possibles qui est finalement retenue pour le véhicule au moment où il sort de la chaîne de production de l’usine. De plus, dans le cas où la configuration est modifiée après la première immatriculation du véhicule, le certificat de conformité doit indiquer certaines caractéristiques qui sont identifiées comme correspondant au véhicule converti (VC), ainsi que l’entrée 8.1, de manière à indiquer clairement que le véhicule se prête à une conversion du niveau de ses performances.

1. 8. Les informations et entrées pertinentes du certificat de conformité qui ne figurent pas sur le modèle présenté dans l’annexe IV de la directive 2002/24/CE doivent être introduites respectivement sous le point no 04 «Catégorie du véhicule» et le point no 50 «Observations» des certificats de conformité établis conformément à ce modèle, comme indiqué dans l’appendice 2.

2. Dispositions spéciales

2. 1. Le modèle A du certificat de conformité (véhicules complétés) couvre les véhicules qui peuvent être utilisés sur route sans autre réception.

2. 2. Le modèle B du certificat de conformité (véhicules complets) couvre les véhicules qui peuvent également être utilisés sur route sans qu’une nouvelle réception soit nécessaire et qui ont précédemment subi une étape de réception supplémentaire.

Il s’agit du résultat normal du processus de réception multiétapes [par exemple, un tricycle commercial (L5e-B) construit par un constructeur de deuxième étape sur un châssis construit par un autre constructeur de véhicules].

Les caractéristiques supplémentaires ajoutées durant le processus multiétapes doivent être décrites brièvement, et les certificats de conformité obtenus aux étapes précédentes doivent être joints.

2. 3. Le modèle C du certificat de conformité (véhicules incomplets) couvre les véhicules pour la réception desquels une étape supplémentaire est nécessaire et qui ne peuvent pas être immatriculés à titre permanent ou utilisés sur route [par exemple, un châssis de quadrimobile lourd à usage utilitaire (L7e-CU)].

3. Papier et éléments de sécurité de l’impression pour éviter la falsification

3. 1. Conformément à l’article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) no 168/2013, le certificat de conformité doit être confectionné de manière à empêcher toute falsification. Pour ce faire, le papier utilisé pour le certificat de conformité doit être protégé par un filigrane représentant la marque déposée du constructeur et par des éléments graphiques en couleur.

3. 2. À titre de variante aux prescriptions du point 3.1, le papier du certificat de conformité peut ne pas être protégé par un filigrane représentant la marque déposée du constructeur, mais, dans ce cas, les éléments graphiques en couleur doivent être complétés par au moins un élément supplémentaire de sécurité de l’impression (encre ultraviolette fluorescente, encres dont la couleur varie avec l’angle de vue, encres dont la couleur varie en fonction de la température, micro-impression, impression guillochée, impression iridescente, gravure laser, hologrammes personnalisés, images laser variables, images optiques variables, logo du constructeur physiquement en relief ou en creux, etc.).

3. 3. Les constructeurs peuvent confectionner le certificat de conformité avec d’autres éléments de sécurité de l’impression en plus de ceux mentionnés aux points 3.1 et 3.2.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0901-20200312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).