(4) Afin d’assurer que les véhicules soient construits de manière à rester sûrs pendant une période de temps raisonnable, il convient de créer des modèles pour les déclarations du constructeur concernant, d’une part, l’endurance des systèmes, pièces et équipements critiques liés à la sécurité fonctionnelle et, d’autre part, l’intégrité de la structure du véhicule, conformément au règlement (UE) no 168/2013.
Règlement d’exécution (UE) n° 901/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 901/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 901/2014
Versionacte d'origine du 18/07/2014 (CELEX 32014R0901)
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