(5) Afin de garantir aux opérateurs indépendants un accès raisonnable aux informations nécessaires à la réparation des véhicules, y compris celles relatives aux systèmes de diagnostic embarqués et à leur interaction avec d’autres systèmes du véhicule, il convient que les constructeurs accordent, sans restriction, l’accès à ces informations et apportent aux autorités compétentes en matière de réception la preuve qu’ils respectent cette exigence. Un modèle de certificat du constructeur à cet effet devrait être élaboré.
Règlement d’exécution (UE) n° 901/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 901/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 901/2014
Versionacte d'origine du 18/07/2014 (CELEX 32014R0901)
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