Règlement d’exécution (UE) n° 901/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 901/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 901/2014
Versionacte d'origine du 18/07/2014 (CELEX 32014R0901)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) n° 901/2014EUR-Lex →

(5) Afin de garantir aux opérateurs indépendants un accès raisonnable aux informations nécessaires à la réparation des véhicules, y compris celles relatives aux systèmes de diagnostic embarqués et à leur interaction avec d’autres systèmes du véhicule, il convient que les constructeurs accordent, sans restriction, l’accès à ces informations et apportent aux autorités compétentes en matière de réception la preuve qu’ils respectent cette exigence. Un modèle de certificat du constructeur à cet effet devrait être élaboré.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).