Règlement d’exécution (UE) n° 901/2014 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 901/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 901/2014
Versionacte d'origine du 18/07/2014 (CELEX 32014R0901)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) n° 901/2014EUR-Lex →

(8) Conformément à l’article 82, paragraphe 2, du règlement (UE) no 168/2013, les constructeurs peuvent demander, sans attendre le jour d’entrée en application de ce dernier, la réception UE par type ou la réception nationale par type au titre dudit règlement pour les nouveaux types de véhicule. Afin de faciliter l’application précoce dudit règlement, il convient de permettre l’utilisation du modèle de certificat de conformité figurant dans l’annexe IV de la directive 2002/24/CE jusqu’au 31 décembre 2015, dans les conditions définies à l’article 5, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).