Règlement d’exécution (UE) n° 901/2014 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 901/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 901/2014
Versionacte d'origine du 18/07/2014 (CELEX 32014R0901)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) n° 901/2014EUR-Lex →

(9) Afin de simplifier les contrôles tout en réduisant le fardeau administratif imposé aux constructeurs, la plaque de contrôle antimanipulation ne devrait plus être exigée et les informations pertinentes qu’elle contenait devraient être incluses sur la plaque réglementaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).