(1) Le règlement (CE) no 1954/2003 prévoit l'adoption d'un règlement fixant le niveau maximal annuel d'effort de pêche pour chaque État membre et pour chaque zone et chaque pêcherie définie aux articles 3 et 6 dudit règlement. Par conséquent, le règlement (CE) no 1415/2004 du Conseil a fixé le niveau maximal annuel d'effort de pêche pour les zones de pêche et pêcheries considérées.
Règlement d'exécution (UE) n° 902/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 902/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 902/2014
Versionacte d'origine du 19/08/2014 (CELEX 32014R0902)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.