Règlement d'exécution (UE) n° 902/2014 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 902/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 902/2014
Versionacte d'origine du 19/08/2014 (CELEX 32014R0902)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d'exécution (UE) n° 902/2014EUR-Lex →

(1) Le règlement (CE) no 1954/2003 prévoit l'adoption d'un règlement fixant le niveau maximal annuel d'effort de pêche pour chaque État membre et pour chaque zone et chaque pêcherie définie aux articles 3 et 6 dudit règlement. Par conséquent, le règlement (CE) no 1415/2004 du Conseil a fixé le niveau maximal annuel d'effort de pêche pour les zones de pêche et pêcheries considérées.

Aller plus loin

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