Considérants (5)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1954/2003 prévoit l'adoption d'un règlement fixant le niveau maximal annuel d'effort de pêche pour chaque État membre et pour chaque zone et chaque pêcherie définie aux articles 3 et 6 dudit règlement. Par conséquent, le règlement (CE) no 1415/2004 du Conseil a fixé le niveau maximal annuel d'effort de pêche pour les zones de pêche et pêcheries considérées.
(2)(2) Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1954/2003, la Commission peut, à la demande d'un État membre, procéder à un transfert de l'effort de pêche entre zones ou divisions afin de permettre à l'État membre d'exploiter pleinement ses possibilités de pêche.
(3)(3) Le 2 juin 2014, le Royaume-Uni a demandé à la Commission de transférer 30 000 kW-jours de la zone CIEM VII vers la zone CIEM VIII. Le 16 juin 2014, le Royaume-Uni a communiqué des informations supplémentaires concernant l'utilisation des quotas et l'activité des navires dans la zone CIEM VIII. Les informations fournies par le Royaume-Uni justifient la demande de transfert de l'effort de pêche entre les zones concernées.
(4)(4) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1415/2004 en conséquence.
(5)(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,
Modification du règlement (CE) no 1415/2004
À l'annexe I du règlement (CE) no 1415/2004, la colonne relative au niveau maximal d'effort de pêche annuel, applicable au Royaume-Uni dans le tableau A pour les «Espèces démersales, à l'exclusion de celles couvertes par le règlement (CE) no 2347/2002» est remplacée la colonne suivante:
| Total | «50 021 901
| CIEM V, VI | 24 017 229
| CIEM VII | 25 756 266
| CIEM VIII | 248 406
| CIEM IX | 0
| CIEM X | 0
| Copace 34.1.1 | 0
| Copace 34.1.2 | 0
| Copace 34.2.0 | 0»
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.