(2) Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1954/2003, la Commission peut, à la demande d'un État membre, procéder à un transfert de l'effort de pêche entre zones ou divisions afin de permettre à l'État membre d'exploiter pleinement ses possibilités de pêche.
Règlement d'exécution (UE) n° 902/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 902/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 902/2014
Versionacte d'origine du 19/08/2014 (CELEX 32014R0902)
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