Règlement (UE) n° 910/2014 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0910-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 910/2014
IntituléAspects internationaux
Rattachement
SECTION 1 — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) n° 910/2014
  2. CHAPITRE III — SERVICES DE CONFIANCE
  3. SECTION 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02014R0910-20241018)
Référencearticle 14 du règlement (UE) n° 910/2014EUR-Lex →

1. Les services de confiance fournis par des prestataires de services de confiance établis dans un pays tiers ou par une organisation internationale sont reconnus comme équivalents, sur le plan juridique, à des services de confiance qualifiés fournis par des prestataires de services de confiance qualifiés établis dans l’Union, lorsque les services de confiance provenant du pays tiers ou de l’organisation internationale sont reconnus au moyen d’actes d’exécution ou d’un accord conclu entre l’Union et le pays tiers ou l’organisation internationale conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Les actes d’exécution visés au premier alinéa sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

2. Les actes d’exécution et l’accord visés au paragraphe 1 garantissent que les exigences applicables aux prestataires de services de confiance qualifiés établis dans l’Union et aux services de confiance qualifiés qu’ils fournissent sont respectées par les prestataires de services de confiance dans le pays tiers concerné ou par l’organisation internationale et par les services de confiance qu’ils fournissent. Les pays tiers et les organisations internationales établissent, tiennent à jour et publient, en particulier, une liste de confiance des prestataires de services de confiance reconnus.

3. L’accord visé au paragraphe 1 garantit que les services de confiance qualifiés fournis par des prestataires de services de confiance qualifiés établis dans l’Union sont reconnus comme équivalents, sur le plan juridique, à des services de confiance fournis par des prestataires de services de confiance dans le pays tiers ou par l’organisation internationale avec lesquels l’accord est conclu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0910-20241018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).