Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE

Acte en vigueur, consolidée au 18/10/2024.

Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0910-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).

ActeRèglement (UE) n° 910/2014
Adopté le23 juillet 2014
VersionConsolidée au 18/10/2024
Contenu85 articles, 77 considérants, 7 annexes
CELEX02014R0910-20241018
RéférenceRèglement (UE) n° 910/2014, consolidée au 18/10/2024EUR-Lex →
Considérants (77)
(1)

(1) Instaurer un climat de confiance dans l’environnement en ligne est essentiel au développement économique et social. En effet, si les consommateurs, les entreprises et les autorités publiques n’ont pas confiance, notamment en raison d’un sentiment d’insécurité juridique, ils hésiteront à effectuer des transactions par voie électronique et à adopter de nouveaux services.

(2)

(2) Le présent règlement vise à susciter une confiance accrue dans les transactions électroniques au sein du marché intérieur en fournissant un socle commun pour des interactions électroniques sécurisées entre les citoyens, les entreprises et les autorités publiques et en accroissant ainsi l’efficacité des services en ligne publics et privés, ainsi que de l’activité économique et du commerce électronique dans l’Union.

(3)

(3) La directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil régissait les signatures électroniques sans fournir de cadre transfrontalier et intersectoriel complet pour des transactions électroniques sécurisées, fiables et aisées à utiliser. Le présent règlement renforce et développe l’acquis que représente ladite directive.

(4)

(4) Dans sa communication du 26 août 2010 intitulée «Une stratégie numérique pour l’Europe», la Commission a identifié la fragmentation du marché numérique, le manque d’interopérabilité et l’augmentation de la cybercriminalité comme les principaux obstacles au cercle vertueux de l’économie numérique. Dans son rapport 2010 sur la citoyenneté de l’Union, intitulé «Lever les obstacles à l’exercice des droits des citoyens de l’Union», la Commission a également souligné la nécessité de résoudre les principaux problèmes empêchant les citoyens de l’Union de profiter des avantages d’un marché unique numérique et des services numériques transfrontaliers.

(5)

(5) Dans ses conclusions du 4 février 2011 et du 23 octobre 2011, le Conseil européen a invité la Commission à créer un marché unique numérique d’ici à 2015, à progresser rapidement dans les domaines clés de l’économie numérique et à favoriser la mise en place d’un marché unique numérique pleinement intégré en facilitant l’utilisation transfrontalière de services en ligne et, en particulier, l’identification et l’authentification électroniques sécurisées.

(6)

(6) Dans ses conclusions du 27 mai 2011, le Conseil a invité la Commission à contribuer à la mise en place du marché unique numérique en créant les conditions appropriées pour la reconnaissance mutuelle des outils clés entre les pays, tels que l’identification électronique, les documents électroniques, les signatures électroniques et les services de fourniture électronique, ainsi que pour la mise au point de services interopérables d’administration en ligne dans toute l’Union européenne.

(7)

(7) Le Parlement européen, dans sa résolution du 21 septembre 2010 sur l’achèvement du marché intérieur pour ce qui concerne le commerce en ligne, a souligné l’importance de la sécurité des services électroniques, en particulier des signatures électroniques, et la nécessité de créer une infrastructure clé publique au niveau paneuropéen, et il a invité la Commission à mettre en place un portail des autorités européennes de validation afin d’assurer l’interopérabilité transfrontalière des signatures électroniques et d’accroître la sécurité des transactions réalisées au moyen de l’internet.

(8)

(8) La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil exige des États membres qu’ils créent des guichets uniques pour que toutes les procédures et formalités relatives à l’accès à une activité de service et à son exercice puissent être effectuées facilement, à distance et par voie électronique, par l’intermédiaire du guichet unique approprié, auprès des autorités compétentes. Or, de nombreux services en ligne accessibles par guichet unique exigent une identification, une authentification et une signature électroniques.

(9)

(9) Dans la plupart des cas, les citoyens ne peuvent pas utiliser leur identification électronique pour s’authentifier dans un autre État membre parce que les schémas nationaux d’identification électronique de leur pays ne sont pas reconnus dans d’autres États membres. Cet obstacle numérique empêche les prestataires de services de tirer tous les bénéfices du marché intérieur. La reconnaissance mutuelle des moyens d’identification électronique facilitera la fourniture transfrontalière de nombreux services dans le marché intérieur et permettra aux entreprises de mener des activités transfrontalières sans faire face à de nombreux obstacles dans leurs relations avec les pouvoirs publics.

(10)

(10) La directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil instaure un réseau d’autorités nationales chargées de la santé en ligne. Pour assurer la sécurité et la continuité des soins de santé transfrontaliers, ce réseau est tenu d’établir des orientations concernant l’accès transfrontalier aux données et services électroniques de santé, y compris en soutenant des «mesures communes d’identification et d’authentification, afin de faciliter la transférabilité des données dans le cadre de soins de santé transfrontaliers». La reconnaissance mutuelle de l’identification et de l’authentification électroniques est essentielle pour que les soins de santé transfrontaliers deviennent une réalité pour les citoyens européens. Lorsque ces derniers se déplacent pour subir un traitement, il faut que leurs données médicales soient accessibles dans le pays où les soins sont dispensés. Cela exige un cadre solide, sûr et fiable en matière d’identification électronique.

(11)

(11) Le présent règlement devrait être appliqué dans le respect total des principes relatifs à la protection des données à caractère personnel prévus dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil. À cet égard, compte tenu du principe de la reconnaissance mutuelle établi par le présent règlement, l’authentification pour un service en ligne ne devrait concerner que le traitement des données d’identification qui sont adéquates, pertinentes et non excessives afin de permettre l’accès audit service en ligne. En outre, il y a lieu que les prestataires de services de confiance et les organes de contrôle satisfassent aux exigences de confidentialité et de sécurité des traitements imposées par la directive 95/46/CE.

(12)

(12) Un des objectifs du présent règlement est de lever les obstacles existants à l’utilisation transfrontalière des moyens d’identification électronique employés dans les États membres pour s’identifier, au moins pour les services publics. Le présent règlement ne vise pas à intervenir en ce qui concerne les systèmes de gestion de l’identité électronique et les infrastructures associées établis dans les États membres. Le présent règlement a pour but de s’assurer que, concernant l’accès aux services en ligne transfrontaliers proposés par les États membres, l’identification et l’authentification électroniques sécurisées sont possibles.

(13)

(13) Les États membres devraient rester libres, aux fins de l’identification électronique, d’utiliser ou d’introduire des moyens d’accès aux services en ligne. Ils devraient également pouvoir décider d’impliquer ou non le secteur privé dans la fourniture de ces moyens. Les États membres ne devraient pas être tenus de notifier leurs schémas d’identification électronique à la Commission. Il appartient aux États membres de choisir de notifier à la Commission la totalité ou une partie, ou de ne notifier aucun des schémas d’identification électronique utilisés au niveau national pour accéder, au moins, aux services publics en ligne ou à des services spécifiques.

(14)

(14) Il convient de fixer dans le présent règlement certaines conditions, en ce qui concerne les moyens d’identification électronique qui doivent être reconnus et la façon dont les schémas d’identification électronique devraient être notifiés. Ces conditions devraient permettre aux États membres de susciter la confiance nécessaire dans leurs schémas d’identification électronique respectifs et faciliter la reconnaissance mutuelle des moyens d’identification électronique relevant de leurs schémas notifiés. Le principe de la reconnaissance mutuelle devrait s’appliquer si le schéma d’identification électronique de l’État membre notifiant remplit les conditions de notification et si la notification a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Toutefois, le principe de la reconnaissance mutuelle ne devrait concerner que l’authentification pour un service en ligne. L’accès à ces services en ligne et leur fourniture finale au demandeur devraient être étroitement liés au droit de recevoir de tels services dans les conditions fixées par la législation nationale.

(15)

(15) L’obligation de reconnaître des moyens d’identification électronique devrait se rapporter uniquement aux moyens dont le niveau de garantie de l’identité correspond à un niveau égal ou supérieur au niveau requis pour le service en ligne en question. En outre, cette obligation ne devrait s’appliquer que lorsque l’organisme du secteur public en question utilise le niveau de garantie «substantiel» ou «élevé» en rapport avec l’accès audit service en ligne. Les États membres devraient demeurer libres, conformément au droit de l’Union, de reconnaître des moyens d’identification électronique disposant d’un niveau inférieur de garantie de l’identité.

(16)

(16) Les niveaux de garantie devraient caractériser le niveau de fiabilité d’un moyen d’identification électronique pour établir l’identité d’une personne, garantissant ainsi que la personne revendiquant une identité particulière est bien la personne à laquelle cette identité a été attribuée. Le niveau de garantie dépend du niveau de fiabilité que le moyen d’identification électronique accorde à l’identité revendiquée ou prétendue d’une personne en tenant compte des processus (par exemple, preuve et vérification d’identité, et authentification), des activités de gestion (par exemple, l’entité délivrant les moyens d’identification et la procédure de délivrance de ces moyens) et contrôles techniques mis en œuvres. Il existe diverses définitions techniques et des descriptions des niveaux de garantie à la suite de projets pilotes à grande échelle financés au niveau de l’Union, d’activités internationales et de normalisation. En particulier, le projet pilote à grande échelle STORK et la norme ISO 29115 mentionnent, entre autres, les niveaux 2, 3 et 4 qui devraient être pris scrupuleusement en compte pour établir les exigences techniques, les normes et les procédures minimales pour les niveaux de garantie faible, substantiel et élevé au sens du présent règlement, tout en garantissant une application cohérente du présent règlement, en particulier en ce qui concerne le niveau élevé de garantie pour la preuve de l’identité en vue de la délivrance de certificats qualifiés. Les exigences établies devraient être neutres du point de vue de la technologie. Il devrait être possible de répondre aux exigences de sécurité au moyen de différentes technologies.

(17)

(17) Les États membres devraient encourager le secteur privé à utiliser, sur une base volontaire, aux fins de l’identification exigée par des services en ligne ou des transactions électroniques, les moyens d’identification électronique relevant d’un schéma notifié. La possibilité d’utiliser de tels moyens d’identification électronique permettrait au secteur privé de s’appuyer sur des fonctions d’identification et d’authentification électroniques déjà largement utilisées dans de nombreux États membres, au moins pour les services publics, et de faciliter l’accès des entreprises et des particuliers à leurs services en ligne transfrontaliers. Afin de faciliter l’utilisation transfrontalière de tels moyens d’identification électronique par le secteur privé, la possibilité d’authentification prévue par un État membre devrait être accessible aux parties utilisatrices du secteur privé établies en dehors du territoire de cet État membre aux mêmes conditions que celles qui sont appliquées aux parties utilisatrices du secteur privé établies sur le territoire dudit État membre. Dès lors, en ce qui concerne les parties utilisatrices du secteur privé, l’État membre notifiant peut définir des conditions d’accès aux moyens d’authentification. Ces conditions d’accès peuvent indiquer si le moyen d’authentification relatif au schéma notifié est actuellement accessible aux parties utilisatrices du secteur privé.

(18)

(18) Le présent règlement devrait prévoir la responsabilité de l’État membre notifiant, de la partie qui délivre le moyen d’identification électronique et de la partie qui gère la procédure d’authentification en cas de manquement aux obligations pertinentes au titre du présent règlement. Le présent règlement devrait cependant s’appliquer conformément aux dispositions nationales en matière de responsabilité. Il n’affecte donc pas ces règles nationales, par exemple, celles relatives à la définition des dommages ou aux règles procédurales applicables en la matière, y compris à la charge de la preuve.

(19)

(19) La sécurité des schémas d’identification électronique est la clé pour assurer la fiabilité de la reconnaissance mutuelle transfrontalière des moyens d’identification électronique. Dans ce cadre, les États membres devraient coopérer pour ce qui est de la sécurité et de l’interopérabilité des schémas d’identification électronique au niveau de l’Union. Chaque fois qu’un schéma d’identification électronique exige des parties utilisatrices qu’elles utilisent un matériel ou un logiciel particulier au niveau national, l’interopérabilité transfrontalière requiert que ces États membres n’imposent pas cette exigence et les coûts qui y sont associés aux parties utilisatrices établies en dehors de leur territoire. Dans ce cas, il y a lieu d’envisager et d’élaborer des solutions appropriées dans les limites du cadre d’interopérabilité. Néanmoins, des exigences techniques découlant des spécifications inhérentes aux moyens nationaux d’identification électronique et susceptibles d’affecter les détenteurs de tels moyens électroniques (les cartes à puce, par exemple) sont inévitables.

(20)

(20) La coopération des États membres devrait faciliter l’interopérabilité technique des schémas d’identification électronique notifiés en vue de promouvoir un niveau élevé de confiance et de sécurité, adapté au degré de risque. L’échange d’informations et le partage des bonnes pratiques entre les États membres en vue de leur reconnaissance mutuelle devraient faciliter une telle coopération.

(21)

(21) Le présent règlement devrait aussi instaurer un cadre juridique général concernant l’utilisation de services de confiance. Toutefois, il ne devrait pas imposer d’obligation générale d’y recourir ou d’installer un point d’accès pour tous les services de confiance existants. En particulier, il ne devrait pas couvrir la fourniture de services utilisés exclusivement dans des systèmes fermés au sein d’un ensemble défini de participants, qui n’ont pas d’effets sur des tiers. Par exemple, les systèmes institués par des entreprises ou des administrations publiques pour gérer les procédures internes et utilisant des services de confiance ne devraient pas être soumis aux exigences du présent règlement. Seuls les services de confiance fournis au public ayant des effets sur les tiers devraient remplir les exigences du présent règlement. Le présent règlement ne devrait pas couvrir non plus les aspects relatifs à la conclusion et à la validité des contrats ou autres obligations juridiques lorsque des exigences d’ordre formel sont posées par le droit national ou de l’Union. En outre, il ne devrait pas porter atteinte à des exigences d’ordre formel imposées au niveau national aux registres publics, notamment les registres du commerce et les registres fonciers.

(22)

(22) Afin de contribuer à l’utilisation transfrontalière généralisée des services de confiance, il devrait être possible de les utiliser comme moyen de preuve en justice dans tous les États membres. Il appartient au droit national de préciser les effets juridiques des services de confiance, sauf disposition contraire dans le présent règlement.

(23)

(23) Dans la mesure où le présent règlement rend obligatoire la reconnaissance d’un service de confiance, un tel service ne peut être rejeté que si le destinataire de l’obligation est incapable de le lire ou de le vérifier pour des raisons techniques qui échappent au contrôle immédiat du destinataire. Toutefois, cette obligation de reconnaissance ne devrait pas imposer, par elle-même, à un organisme public qu’il se dote du matériel ou du logiciel nécessaire afin d’assurer la lisibilité technique de tous les services de confiance existants.

(24)

(24) Les États membres peuvent conserver ou instaurer des dispositions nationales, conformes au droit de l’Union, ayant trait aux services de confiance, pour autant que ces services ne soient pas complètement harmonisés par le présent règlement. Cependant, les services de confiance qui sont conformes au présent règlement devraient pouvoir circuler librement au sein du marché intérieur.

(25)

(25) Les États membres devraient rester libres de définir d’autres types de services de confiance, en plus de ceux qui figurent sur la liste fermée des services de confiance prévus par le présent règlement, aux fins de leur reconnaissance au niveau national comme des services de confiance qualifiés.

(26)

(26) Vu la rapidité de l’évolution technologique, le présent règlement devrait consacrer une approche qui soit ouverte aux innovations.

(27)

(27) Le présent règlement devrait être neutre du point de vue de la technologie. Les effets juridiques qu’il confère devraient pouvoir être obtenus par tout moyen technique, pour autant que les exigences posées par le présent règlement soient satisfaites.

(28)

(28) Pour accroître, en particulier, la confiance des petites et moyennes entreprises (PME) et des consommateurs dans le marché intérieur et pour promouvoir l’utilisation des services et produits de confiance, les notions de service de confiance qualifié et de prestataire de services de confiance qualifié devraient être introduites en vue de définir les exigences et obligations qui assurent un niveau élevé de sécurité de tous les services et produits de confiance qualifiés qui sont utilisés ou fournis.

(29)

(29) Conformément aux obligations découlant de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, qui a été approuvée par la décision 2010/48/CE du Conseil, et notamment à l’article 9 de la convention, les personnes handicapées devraient pouvoir utiliser les services de confiance, ainsi que les produits destinés à l’utilisateur final qui servent à fournir ces services, dans les mêmes conditions que les autres consommateurs. Les services de confiance fournis, ainsi que les produits destinés à l’utilisateur final qui servent à fournir ces services, devraient donc être rendus accessibles aux personnes handicapées, dans la mesure du possible. L’évaluation de la faisabilité devrait inclure, entre autres, des considérations d’ordre technique et économique.

(30)

(30) Il convient que les États membres désignent un ou des organes de contrôle chargés d’exécuter les activités de contrôle en application du présent règlement. Les États membres devraient également pouvoir décider, d’un commun accord avec un autre État membre, de désigner un organe de contrôle sur le territoire de cet autre État membre.

(31)

(31) Les organes de contrôle devraient coopérer avec les autorités chargées de la protection des données, par exemple en les informant des résultats des audits des prestataires de services de confiance qualifiés, lorsqu’il apparaît que des règles en matière de protection des données à caractère personnel ont été violées. Cette fourniture d’informations devrait, notamment, porter sur les incidents liés à la sécurité et aux atteintes aux données à caractère personnel.

(32)

(32) Il devrait incomber à tous les prestataires de services de confiance d’appliquer de bonnes pratiques de sécurité, adaptées aux risques inhérents à leurs activités, afin d’accroître la confiance des utilisateurs dans le marché unique.

(33)

(33) Les dispositions relatives à l’utilisation de pseudonymes dans des certificats ne devraient pas empêcher les États membres d’exiger l’identification des personnes en vertu du droit national ou du droit de l’Union.

(34)

(34) Tous les États membres devraient satisfaire à des exigences essentielles communes de contrôle afin d’assurer un niveau de sécurité comparable en matière de services de confiance qualifiés. Pour faciliter l’application cohérente de ces exigences dans l’Union, les États membres devraient adopter des procédures comparables et échanger des informations sur leurs activités de contrôle et les meilleures pratiques dans ce domaine.

(35)

(35) Tous les prestataires de services de confiance devraient être soumis aux exigences du présent règlement, notamment en matière de sécurité et de responsabilité, pour assurer une diligence appropriée, la transparence et la responsabilité quant à leurs activités et à leurs services. Toutefois, eu égard au type de services fournis par les prestataires de services de confiance, il y a lieu de faire une distinction, au niveau de ces exigences, entre, d’une part, les prestataires de services de confiance qualifiés et, d’autre part, les prestataires de services de confiance non qualifiés.

(36)

(36) La mise en place d’un régime de contrôle pour tous les prestataires de services de confiance devrait assurer des conditions de concurrence équitables pour ce qui est de la sécurité et de la responsabilité quant à leurs activités et à leurs services et contribuer ainsi à la protection des utilisateurs et au fonctionnement du marché intérieur. Les prestataires de services de confiance non qualifiés devraient être soumis à un contrôle a posteriori allégé et réactif justifié par la nature de leurs services et activités. L’organe de contrôle devrait dès lors ne pas avoir d’obligation générale de contrôler des prestataires de services non qualifiés. L’organe de contrôle ne devrait intervenir que lorsqu’il est informé (par exemple, par le prestataire de services de confiance non qualifié lui-même, par un autre organe de contrôle, par une notification émanant d’un utilisateur ou d’un partenaire économique ou sur la base de ses propres investigations) qu’un prestataire de services de confiance non qualifié ne satisfait pas aux exigences du présent règlement.

(37)

(37) Le présent règlement devrait prévoir que tous les prestataires de services de confiance engagent leur responsabilité. Il établit notamment le régime de responsabilité en vertu duquel tous les prestataires de services de confiance devraient être responsables des dommages causés à toute personne physique ou morale en raison d’un manquement aux obligations prévues par le présent règlement. Afin de faciliter l’évaluation du risque financier que les prestataires de services de confiance pourraient devoir supporter ou qu’ils devraient couvrir au moyen d’une police d’assurance, le présent règlement les autorise à fixer des limites, sous certaines conditions, à l’utilisation des services qu’ils proposent et à ne pas être tenus pour responsables des dommages résultant de l’utilisation de services allant au-delà de ces limites. Les clients devraient être dûment informés à l’avance des limites fixées. Ces limites devraient être reconnaissables par un tiers, par exemple par l’insertion d’une notice relative à ces limites dans les conditions applicables au service fourni ou par d’autres moyens reconnaissables. Afin de donner effet à ces principes, il convient que le présent règlement s’applique conformément aux règles nationales en matière de responsabilité. Le présent règlement n’affecte donc pas ces règles nationales, par exemple celles relatives à la définition des dommages, au caractère intentionnel ou à la négligence, ou les règles procédurales applicables en la matière.

(38)

(38) La notification des atteintes à la sécurité et des analyses des risques en matière de sécurité sont essentielles pour que des informations adéquates puissent être fournies aux parties concernées en cas d’atteinte à la sécurité ou de perte d’intégrité.

(39)

(39) Pour permettre à la Commission et aux États membres d’évaluer l’efficacité du mécanisme de notification des atteintes à la sécurité instauré par le présent règlement, il devrait être demandé aux organes de contrôle de fournir des informations succinctes à la Commission et à l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA).

(40)

(40) Pour permettre à la Commission et aux États membres d’évaluer l’efficacité du mécanisme de contrôle renforcé instauré par le présent règlement, il devrait être demandé aux organes de contrôle de rendre compte de leurs activités. Cela serait déterminant pour faciliter l’échange de bonnes pratiques entre les organes de contrôle et permettrait de vérifier la mise en œuvre cohérente et efficace des exigences de contrôle essentielles dans tous les États membres.

(41)

(41) Pour assurer la pérennité et la durabilité des services de confiance qualifiés et pour accroître la confiance des utilisateurs dans la continuité de ces services, les organes de contrôle devraient vérifier l’existence et l’application correcte de dispositions relatives aux plans d’arrêt d’activité dans les cas où des prestataires de services de confiance qualifiés cessent leurs activités.

(42)

(42) Pour faciliter le contrôle des prestataires de services de confiance qualifiés, par exemple lorsqu’un prestataire fournit ses services sur le territoire d’un autre État membre dans lequel il n’est soumis à aucun contrôle ou lorsque les ordinateurs d’un prestataire sont situés sur le territoire d’un État membre autre que celui où il est établi, il convient que soit instauré un système d’assistance mutuelle entre les organes de contrôle des États membres.

(43)

(43) Afin d’assurer le respect des exigences énoncées dans le présent règlement par les prestataires de services de confiance qualifiés et les services qu’ils fournissent, une évaluation de la conformité devrait être effectuée par un organisme d’évaluation de la conformité, et les rapports d’évaluation de la conformité qui en résultent devraient être soumis par les prestataires de services de confiance qualifiés à l’organisme de contrôle. Lorsqu’il exige qu’un prestataire de services de confiance qualifié lui soumette un rapport spécifique d’évaluation de la conformité, il convient que l’organe de contrôle applique, notamment, les principes de bonne administration, y compris l’obligation de motiver ses décisions, ainsi que le principe de proportionnalité. Par conséquent, l’organe de contrôle devrait dûment justifier sa décision d’exiger une évaluation spécifique de la conformité.

(44)

(44) Le présent règlement vise à établir un cadre cohérent en vue de fournir des services de confiance d’un niveau de sécurité et de sécurité juridique élevé. À cet égard, lorsqu’elle aborde la question de l’évaluation de la conformité de produits et de services, la Commission devrait, le cas échéant, rechercher des synergies avec des schémas européens et internationaux pertinents existants, tels que le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil, qui fixe les exigences relatives à l’accréditation d’organismes d’évaluation de la conformité et à la surveillance du marché de produits.

(45)

(45) Afin de permettre un processus de lancement efficace, qui devrait conduire à l’inscription de prestataires de services de confiance qualifiés et des services de confiance qualifiés qu’ils fournissent sur des listes de confiance, il faudrait encourager des échanges préliminaires entre des prestataires de services de confiance qualifiés potentiels et l’organe de contrôle compétent en vue de faciliter les vérifications préalables à la fourniture de services de confiance qualifiés.

(46)

(46) Les listes de confiance sont des éléments essentiels pour fonder la confiance des opérateurs économiques, car elles indiquent le statut qualifié du prestataire de service au moment du contrôle.

(47)

(47) La confiance dans les services en ligne et leur commodité sont essentiels pour que les utilisateurs tirent pleinement avantage des services électroniques et qu’ils s’y fient en connaissance de cause. À cet effet, un label de confiance de l’Union devrait être créé pour identifier les services de confiance qualifiés fournis par des prestataires de services de confiance qualifiés. Un tel label de confiance de l’Union distinguerait clairement les services de confiance qualifiés d’autres services de confiance, contribuant ainsi à la transparence du marché. L’utilisation d’un label de confiance de l’Union par les prestataires de services de confiance qualifiés devrait se faire sur une base volontaire et ne devrait pas entraîner d’autres exigences que celles prévues dans le présent règlement.

(48)

(48) Un niveau de sécurité élevé est nécessaire pour garantir la reconnaissance mutuelle des signatures électroniques, mais, dans certains cas particuliers, comme dans le contexte de la décision 2009/767/CE de la Commission, des signatures électroniques offrant une garantie de sécurité moindre devraient également être acceptées.

(49)

(49) Le présent règlement devrait établir le principe selon lequel une signature électronique ne devrait pas se voir refuser un effet juridique au motif qu’elle se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas à toutes les exigences de la signature électronique qualifiée. Toutefois, il appartient au droit national de définir l’effet juridique produit par les signatures électroniques, à l’exception de l’exigence prévue dans le présent règlement selon laquelle l’effet juridique d’une signature électronique qualifiée devrait être équivalent à celui d’une signature manuscrite.

(50)

(50) Comme les autorités compétentes dans les États membres utilisent actuellement différents formats de signature électronique avancée pour signer électroniquement leurs documents, il est nécessaire de faire en sorte que les États membres, lorsqu’ils reçoivent des documents signés électroniquement, puissent prendre en charge techniquement au moins un certain nombre de formats de signature électronique avancée. De même, lorsque les autorités compétentes dans les États membres utilisent des cachets électroniques avancés, il faudrait veiller à ce qu’elles prennent en charge au moins un certain nombre de formats de cachet électronique avancé.

(51)

(51) Le signataire devrait pouvoir confier les dispositifs de création de signature électronique qualifiés aux soins d’un tiers, pour autant que des mécanismes et procédures appropriés soient mis en œuvre pour garantir que le signataire a le contrôle exclusif de l’utilisation de ses données de création de signature électronique, et que l’utilisation du dispositif satisfait aux exigences en matière de signature électronique qualifiée.

(52)

(52) La création de signatures électroniques à distance, système dans lequel l’environnement de création de signatures électroniques est géré par un prestataire de services de confiance au nom du signataire, est appelée à se développer en raison de ses multiples avantages économiques. Toutefois, afin que ces signatures électroniques reçoivent la même reconnaissance juridique que les signatures électroniques créées avec un environnement entièrement géré par l’utilisateur, les prestataires offrant des services de signature électronique à distance devraient appliquer des procédures de sécurité spécifiques en matière de gestion et d’administration et utiliser des systèmes et des produits fiables, notamment des canaux de communication électronique sécurisés, afin de garantir que l’environnement de création de signatures électroniques est fiable et qu’il est utilisé sous le contrôle exclusif du signataire. Dans le cas de la création d’une signature électronique qualifiée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique à distance, les exigences applicables aux prestataires de services de confiance qualifiés énoncées dans le présent règlement devraient s’appliquer.

(53)

(53) La suspension de certificats qualifiés est, dans un certain nombre d’États membres, une pratique opérationnelle établie des prestataires de services de confiance qui est différente de la révocation et entraîne une perte temporaire de validité d’un certificat. La sécurité juridique impose que le statut de suspension d’un certificat soit toujours clairement indiqué. À cet effet, les prestataires de services de confiance devraient avoir la responsabilité de clairement indiquer le statut du certificat et, s’il est suspendu, la période précise de temps durant laquelle le certificat est suspendu. Le présent règlement ne devrait pas imposer aux prestataires de services de confiance ou aux États membres de recourir à la suspension, mais devrait prévoir des règles en matière de transparence, dans les cas où cette pratique est disponible.

(54)

(54) L’interopérabilité et la reconnaissance transfrontalières des certificats qualifiés sont une condition préalable en vue de la reconnaissance transfrontalière des signatures électroniques qualifiées. Dès lors, les certificats qualifiés ne devraient faire l’objet d’aucune exigence allant au-delà des exigences énoncées dans le présent règlement. Cependant, il devrait être permis, au niveau national, d’inclure dans les certificats qualifiés des attributs spécifiques, tels que des identifiants uniques, pour autant que ces attributs spécifiques n’entravent pas l’interopérabilité et la reconnaissance transfrontalières des certificats et des signatures électroniques qualifiés.

(55)

(55) Une certification de sécurité informatique fondée sur des normes internationales, tels que la norme ISO 15408 et les méthodes d’évaluation et accords de reconnaissance mutuelle qui y sont liés, est un outil important pour vérifier la sécurité de dispositifs de création de signature électronique qualifiés et devrait être encouragée. Cependant, des solutions et des services innovants, comme la signature mobile et la signature en mode informatique en nuage, nécessitent une solution technique et organisationnelle pour les dispositifs de création de signature électronique qualifiés pour lesquels des normes de sécurité peuvent ne pas encore exister ou pour lesquels la première certification de sécurité informatique est en cours d’examen. Le niveau de sécurité de ces dispositifs de création de signature électronique qualifiés ne pourrait être évalué en utilisant d’autres processus que lorsque ces normes de sécurité n’existent pas ou que la première certification de sécurité informatique est en cours d’examen. Ces processus devraient être comparables aux normes de certification de sécurité informatique, dans la mesure où leurs niveaux de sécurité sont équivalents. Ces processus pourraient être facilités grâce à un examen par les pairs.

(56)

(56) Le présent règlement devrait énoncer les exigences applicables aux dispositifs de création de signature électronique qualifiés pour garantir les fonctionnalités des signatures électroniques avancées. Le présent règlement ne devrait pas couvrir l’intégralité de l’environnement de système d’exploitation de ces dispositifs. Dès lors, la certification des dispositifs de création de signature électronique qualifiés ne devrait pas s’étendre au-delà du matériel et du logiciel système utilisés pour gérer et protéger les données de création de signatures électroniques créées, stockées ou traitées dans le dispositif de création de signature électronique. Comme précisé dans les normes pertinentes, les applications de création de signatures électroniques ne devraient pas être soumises à l’obligation de certification.

(57)

(57) Pour garantir la sécurité juridique concernant la validité de la signature, il est essentiel de préciser les éléments de la signature électronique qualifiée que devrait vérifier la partie utilisatrice effectuant la validation. En outre, le fait de définir les exigences applicables aux prestataires de services de confiance qualifiés qui peuvent fournir un service de validation qualifié aux parties utilisatrices ne voulant ou ne pouvant pas effectuer elles-mêmes la validation de signatures électroniques qualifiées devrait inciter les secteurs privé et public à investir dans de tels services. Les deux éléments devraient faire de la validation de signatures électroniques qualifiées une procédure aisée et adaptée à toutes les parties au niveau de l’Union.

(58)

(58) Lorsqu’une transaction exige d’une personne morale un cachet électronique qualifié, une signature électronique qualifiée du représentant autorisé de la personne morale devrait être également recevable.

(59)

(59) Les cachets électroniques devraient servir à prouver qu’un document électronique a été délivré par une personne morale en garantissant l’origine et l’intégrité du document.

(60)

(60) Les prestataires de services de confiance délivrant des certificats qualifiés de cachet électronique devraient mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de pouvoir établir l’identité de la personne physique représentant la personne morale à laquelle le certificat qualifié de cachet électronique est fourni, lorsque cette identification est nécessaire au niveau national dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative.

(61)

(61) Le présent règlement devrait prévoir la conservation à long terme des informations, afin d’assurer la validité juridique des signatures et cachets électroniques sur de longues périodes de temps, et de garantir qu’elles pourront être validées indépendamment de l’évolution technologique.

(62)

(62) Afin d’assurer la sécurité des horodatages électroniques qualifiés, le présent règlement devrait imposer l’utilisation d’un cachet électronique avancé, d’une signature électronique avancée ou d’autres méthodes équivalentes. Il est à prévoir que l’innovation pourrait déboucher sur de nouvelles technologies susceptibles d’assurer un niveau de sécurité équivalent pour les horodatages. En cas de recours à une méthode autre que le cachet électronique avancé ou la signature électronique avancée, il devrait revenir au prestataire de services de confiance qualifié de démontrer, dans le rapport d’évaluation de la conformité, que ladite méthode assure un niveau de sécurité équivalent et satisfait aux obligations énoncées dans le présent règlement.

(63)

(63) Les documents électroniques sont importants pour la suite du développement des transactions électroniques transfrontalières au sein du marché intérieur. Le présent règlement devrait établir le principe selon lequel un document électronique ne pourrait se voir refuser un effet juridique au motif qu’il se présente sous une forme électronique afin de garantir qu’une transaction électronique ne sera pas rejetée au seul motif qu’un document se présente sous une forme électronique.

(64)

(64) Lorsqu’elle traite la question du format des signatures et des cachets électroniques avancés, la Commission devrait s’appuyer sur les pratiques, normes et dispositions législatives en vigueur, en particulier la décision 2011/130/UE de la Commission.

(65)

(65) Outre le document délivré par une personne morale, les cachets électroniques peuvent servir à authentifier tout bien numérique de ladite personne, tel un code logiciel ou des serveurs.

(66)

(66) Il est essentiel de prévoir un cadre juridique en vue de faciliter la reconnaissance transfrontalière entre les systèmes juridiques nationaux existants en matière de services d’envoi recommandé électronique. Ce cadre pourrait également ouvrir de nouvelles possibilités de commercialisation permettant aux prestataires de services de confiance de l’Union d’offrir de nouveaux services d’envoi recommandé électronique paneuropéens.

(67)

(67) Les services d’authentification de site internet sont un moyen permettant au visiteur d’un site internet de s’assurer que celui-ci est tenu par une entité véritable et légitime. Ces services contribuent à instaurer un climat de confiance pour la réalisation de transactions commerciales en ligne, les utilisateurs tendant à se fier à un site internet qui a été authentifié. La fourniture et l’utilisation de services d’authentification de site internet se font entièrement sur une base volontaire. Cependant, pour que l’authentification de site internet s’affirme comme un moyen de renforcer la confiance, de fournir à l’utilisateur davantage d’expériences positives et de favoriser la croissance sur le marché intérieur, il convient que le présent règlement impose des obligations minimales de sécurité et de responsabilité aux prestataires et à leurs services. À cette fin, il a été tenu compte des résultats des initiatives en cours menées par le secteur, par exemple le «Certification Authorities/Browser Forum ‒ CA/B Forum» (Forum des autorités de certification/navigateurs internet). En outre, le présent règlement ne devrait pas entraver l’utilisation d’autres moyens ou méthodes permettant d’authentifier un site internet ne relevant pas du présent règlement, ni empêcher des prestataires de services d’authentification de site internet de pays tiers de fournir leurs services à des clients dans l’Union. Toutefois, les services d’authentification de site internet d’un prestataire d’un pays tiers ne devraient être reconnus comme étant qualifiés conformément au présent règlement que si une convention internationale a été conclue entre l’Union et le pays où ce prestataire est établi.

(68)

(68) La notion de «personne morale», d’après les dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives à l’établissement, laisse aux opérateurs le choix de la forme juridique qu’ils jugent appropriée pour l’exercice de leur activité. Par conséquent, on entend par «personne morale», au sens du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, toute entité constituée en vertu du droit d’un État membre ou régie par celui-ci, quelle que soit sa forme juridique.

(69)

(69) Les institutions, organes et organismes de l’Union sont encouragés à reconnaître l’identification électronique et les services de confiance couverts par le présent règlement aux fins de la coopération administrative en tirant parti, notamment, des bonnes pratiques existantes et des résultats de projets en cours dans les domaines couverts par le présent règlement.

(70)

(70) Afin de compléter, de façon souple et rapide, certains aspects techniques précis du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les critères que doivent remplir les organismes responsables de la certification des dispositifs de création de signature électronique qualifiés. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(71)

(71) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission, notamment pour ce qui est de spécifier les numéros de référence des normes dont l’utilisation donnerait lieu à une présomption de conformité à certaines exigences fixées par le présent règlement. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

(72)

(72) Lorsqu’elle adopte des actes délégués ou d’exécution, la Commission devrait tenir dûment compte des normes et des spécifications techniques établies par des instances et organismes européens et internationaux de normalisation, notamment le Comité européen de normalisation (CEN), l’Institut européen de normalisation des télécommunications (IENT), l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et l’Union internationale des télécommunications (UIT), en vue de garantir un niveau élevé de sécurité et d’interopérabilité pour l’identification électronique et les services de confiance.

(73)

(73) Par souci de sécurité juridique et de clarté, la directive 1999/93/CE devrait être abrogée.

(74)

(74) Pour garantir la sécurité juridique aux opérateurs économiques qui utilisent déjà des certificats qualifiés délivrés à des personnes physiques conformément à la directive 1999/93/CE, il est nécessaire de prévoir un délai suffisant à des fins transitoires. De même, il convient de prévoir des mesures transitoires pour les dispositifs sécurisés de création de signature dont la conformité a été déterminée conformément à la directive 1999/93/CE, ainsi que pour les prestataires de service de certification qui délivrent des certificats qualifiés avant le 1er juillet 2016. Enfin, il est également nécessaire de doter la Commission des moyens d’adopter les actes d’exécution et les actes délégués avant cette date.

(75)

(75) Les dates d’application établies dans le présent règlement n’affectent pas les obligations existantes incombant déjà aux États membres en vertu du droit de l’Union, notamment de la directive 2006/123/CE.

(76)

(76) Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de l’ampleur de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(77)

(77) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil et a émis un avis, le 27 septembre 2012,

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Objet

Le présent règlement vise à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et à offrir un niveau adéquat de sécurité des moyens d’identification électronique et des services de confiance utilisés dans l’ensemble de l’Union, afin de permettre et de faciliter l’exercice, par les personnes physiques et morales, du droit de participer à la société numérique en toute sécurité et d’accéder aux services publics et privés en ligne dans toute l’Union. Pour ce faire, le présent règlement:

a) fixe les conditions dans lesquelles les États membres reconnaissent les moyens d’identification électronique des personnes physiques et morales qui relèvent d’un schéma d’identification électronique notifié d’un autre État membre et fournissent et reconnaissent les portefeuilles européens d’identité numérique;

b) établit des règles applicables aux services de confiance, en particulier pour les transactions électroniques;

c) instaure un cadre juridique pour les signatures électroniques, les cachets électroniques, les horodatages électroniques, les documents électroniques, les services d’envoi recommandé électronique, les services de certificats pour l’authentification de site internet, l’archivage électronique, l’attestation électronique d’attributs, les dispositifs de création de signature électronique, les dispositifs de création de cachet électronique et les registres électroniques.

Article 2

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique aux schémas d’identification électronique notifiés par un État membre, aux portefeuilles européens d’identité numérique fournis par un État membre et aux prestataires de services de confiance établis dans l’Union.

2. Le présent règlement ne s’applique pas à la fourniture de services de confiance utilisés exclusivement dans des systèmes fermés résultant du droit national ou d’accords au sein d’un ensemble défini de participants.

3. Le présent règlement n’affecte pas le droit de l’Union ou le droit national relatif à la conclusion et à la validité des contrats, d’autres obligations juridiques ou procédurales d’ordre formel, ou des exigences sectorielles d’ordre formel.

4. Le présent règlement est sans préjudice du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil.

Note : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «identification électronique», le processus consistant à utiliser des données d’identification personnelle sous une forme électronique représentant de manière univoque une personne physique ou morale, ou une personne physique représentant une autre personne physique ou une personne morale;

2. «moyen d’identification électronique», un élément matériel et/ou immatériel qui contient des données d’identification personnelle et est utilisé pour l’authentification pour un service en ligne ou, le cas échéant, pour un service hors ligne;

3. «données d’identification personnelle», un ensemble de données qui sont délivrées conformément au droit de l’Union ou au droit national et qui permettent d’établir l’identité d’une personne physique ou morale, ou d’une personne physique représentant une autre personne physique ou une personne morale;

4. «schéma d’identification électronique», un système pour l’identification électronique en vertu duquel des moyens d’identification électronique sont délivrés à des personnes physiques ou morales ou à des personnes physiques représentant d’autres personnes physiques ou des personnes morales;

5. «authentification», un processus électronique qui permet de confirmer l’identification électronique d’une personne physique ou morale, ou de confirmer l’origine et l’intégrité de données sous forme électronique;

5 bis. «utilisateur», une personne physique ou morale, ou une personne physique représentant une autre personne physique ou une personne morale, qui utilise des services de confiance ou des moyens d’identification électronique fournis conformément au présent règlement;

6. «partie utilisatrice», une personne physique ou morale qui se fie à une identification électronique, aux portefeuilles européens d’identité numérique ou à d’autres moyens d’identification électronique, ou à un service de confiance;

7. «organismes du secteur public», un État, une autorité régionale ou locale, un organisme de droit public ou une association constituée d’une ou de plusieurs de ces autorités ou d’un ou de plusieurs de ces organismes de droit public, ou une entité privée mandatée par au moins un ou une de ces autorités, organismes, ou associations pour fournir des services publics lorsqu’elle agit en vertu de ce mandat;

8. «organisme de droit public», un organisme au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil;

9. «signataire», une personne physique qui crée une signature électronique;

10. «signature électronique», des données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique et que le signataire utilise pour signer;

11. «signature électronique avancée», une signature électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 26:

12. «signature électronique qualifiée», une signature électronique avancée qui est créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique;

13. «données de création de signature électronique», des données uniques qui sont utilisées par le signataire pour créer une signature électronique;

14. «certificat de signature électronique», une attestation électronique qui associe les données de validation d’une signature électronique à une personne physique et confirme au moins le nom ou le pseudonyme de cette personne;

15. «certificat qualifié de signature électronique», un certificat de signature électronique, qui est délivré par un prestataire de services de confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe I;

16. «service de confiance», un service électronique normalement fourni contre rémunération qui consiste en l’une des activités suivantes:

a) la délivrance de certificats de signature électronique, de certificats de cachet électronique, de certificats pour l’authentification de site internet ou de certificats pour la fourniture d’autres services de confiance;

b) la validation de certificats de signature électronique, de certificats de cachet électronique, de certificats pour l’authentification de site internet ou de certificats pour la fourniture d’autres services de confiance;

c) la création de signatures électroniques ou de cachets électroniques;

d) la validation de signatures électroniques ou de cachets électroniques;

e) la conservation de signatures électroniques, de cachets électroniques, de certificats de signature électronique ou de certificats de cachet électronique;

f) la gestion de dispositifs de création de signature électronique à distance ou de dispositifs de création de cachet électronique à distance;

g) la délivrance d’attestations électroniques d’attributs;

h) la validation d’attestations électroniques d’attributs;

i) la création d’horodatages électroniques;

j) la validation d’horodatages électroniques;

k) la fourniture de services d’envoi recommandé électronique;

l) la validation de données transmises au moyen de services d’envoi recommandé électronique, ainsi que de preuves connexes;

m) l’archivage électronique de données électroniques et de documents électroniques;

n) l’enregistrement de données électroniques dans un registre électronique;

17. «service de confiance qualifié», un service de confiance qui satisfait aux exigences du présent règlement;

18. «organisme d’évaluation de la conformité», un organisme d’évaluation de la conformité au sens de l’article 2, point 13), du règlement (CE) no 765/2008, qui est accrédité conformément audit règlement comme étant compétent pour effectuer l’évaluation de la conformité d’un prestataire de services de confiance qualifié et des services de confiance qualifiés qu’il fournit, ou comme étant compétent pour effectuer la certification de portefeuilles européens d’identité numérique ou de moyens d’identification électronique;

19. «prestataire de services de confiance», une personne physique ou morale qui fournit un ou plusieurs services de confiance, en tant que prestataire de services de confiance qualifié ou non qualifié;

20. «prestataire de services de confiance qualifié», un prestataire de services de confiance qui fournit un ou plusieurs services de confiance qualifiés et a obtenu de l’organe de contrôle le statut qualifié;

21. «produit», un dispositif matériel ou logiciel, ou les composants correspondants du dispositif matériel ou logiciel, qui sont destinés à être utilisés pour la fourniture de services d’identification électronique et de services de confiance;

22. «dispositif de création de signature électronique», un dispositif logiciel ou matériel configuré servant à créer une signature électronique;

23. «dispositif de création de signature électronique qualifié», un dispositif de création de signature électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l’annexe II;

23 bis. «dispositif de création de signature électronique qualifié à distance», un dispositif de création de signature électronique qualifié qui est géré par un prestataire de services de confiance qualifié conformément à l’article 29 bis, pour le compte d’un signataire;

23 ter. «dispositif de création de cachet électronique qualifié à distance», un dispositif de création de cachet électronique qualifié qui est géré par un prestataire de services de confiance qualifié conformément à l’article 39 bis, pour le compte d’un créateur de cachet;

24. «créateur de cachet», une personne morale qui crée un cachet électronique;

25. «cachet électronique», des données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique pour garantir l’origine et l’intégrité de ces dernières;

26. «cachet électronique avancé», un cachet électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 36;

27. «cachet électronique qualifié», un cachet électronique avancé qui est créé à l’aide d’un dispositif de création de cachet électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de cachet électronique;

28. «données de création de cachet électronique», des données uniques qui sont utilisées par le créateur du cachet électronique pour créer un cachet électronique;

29. «certificat de cachet électronique», une attestation électronique qui associe les données de validation d’un cachet électronique à une personne morale et confirme le nom de cette personne;

30. «certificat qualifié de cachet électronique», un certificat de cachet électronique, qui est délivré par un prestataire de services de confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe III;

31. «dispositif de création de cachet électronique», un dispositif logiciel ou matériel configuré utilisé pour créer un cachet électronique;

32. «dispositif de création de cachet électronique qualifié», un dispositif de création de cachet électronique qui satisfait mutatis mutandis aux exigences fixées à l’annexe II;

33. «horodatage électronique», des données sous forme électronique qui associent d’autres données sous forme électronique à un instant particulier et établissent la preuve que ces dernières données existaient à cet instant;

34. «horodatage électronique qualifié», un horodatage électronique qui satisfait aux exigences fixées à l’article 42;

35. «document électronique», tout contenu conservé sous forme électronique, notamment un texte ou un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel;

36. «service d’envoi recommandé électronique», un service qui permet de transmettre des données entre des tiers par voie électronique, qui fournit des preuves concernant le traitement des données transmises, y compris la preuve de leur envoi et de leur réception, et qui protège les données transmises contre les risques de perte, de vol, d’altération ou de toute modification non autorisée;

37. «service d’envoi recommandé électronique qualifié», un service d’envoi recommandé électronique qui satisfait aux exigences fixées à l’article 44;

38. «certificat d’authentification de site internet», une attestation électronique qui permet d’authentifier un site internet et relie le site internet à la personne physique ou morale à laquelle le certificat est délivré;

39. «certificat qualifié d’authentification de site internet«, un certificat d’authentification de site internet, qui est délivré par un prestataire de services de confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe IV;

40. «données de validation», des données qui servent à valider une signature électronique ou un cachet électronique;

41. «validation», le processus consistant à vérifier et à confirmer que les données sous forme électronique sont valides conformément au présent règlement;

42. «portefeuille européen d’identité numérique», un moyen d’identification électronique qui permet à l’utilisateur de stocker, de gérer et de valider en toute sécurité des données d’identification personnelle et des attestations électroniques d’attributs afin de les fournir aux parties utilisatrices et aux autres utilisateurs des portefeuilles européens d’identité numérique, et de signer au moyen de signatures électroniques qualifiées ou d’apposer des cachets au moyen de cachets électroniques qualifiés;

43. «attribut», une caractéristique, une qualité, un droit ou une autorisation d’une personne physique ou morale ou d’un objet;

44. «attestation électronique d’attributs», une attestation sous forme électronique qui permet l’authentification d’attributs;

45. «attestation électronique d’attributs qualifiée», une attestation électronique d’attributs qui est délivrée par un prestataire de services de confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe V;

46. «attestation électronique d’attributs délivrée par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte», une attestation électronique d’attributs délivrée par un organisme du secteur public qui est responsable d’une source authentique ou par un organisme du secteur public qui est désigné par l’État membre pour délivrer de telles attestations d’attributs pour le compte des organismes du secteur public responsables de sources authentiques conformément à l’article 45 septies et à l’annexe VII;

47. «source authentique», un répertoire ou un système, administré sous la responsabilité d’un organisme du secteur public ou d’une entité privée, qui contient et fournit les attributs concernant une personne physique ou morale ou un objet et qui est considéré comme étant une source première de ces informations ou est reconnu comme authentique conformément au droit de l’Union ou au droit national, y compris les pratiques administratives;

48. «archivage électronique», un service assurant la réception, le stockage, la récupération et la suppression de données électroniques et de documents électroniques afin d’en garantir la durabilité et la lisibilité, ainsi que d’en préserver l’intégrité, la confidentialité et la preuve de l’origine pendant toute la période de préservation;

49. «service d’archivage électronique qualifié», un service d’archivage électronique qui est fourni par un prestataire de services de confiance qualifié et qui satisfait aux exigences prévues à l’article 45 undecies;

50. «label de confiance de l’UE pour le portefeuille d’identité numérique», une indication vérifiable, simple et reconnaissable, qui est communiquée de manière claire, selon laquelle un portefeuille européen d’identité numérique a été fourni conformément au présent règlement;

51. «authentification forte de l’utilisateur», une authentification reposant sur l’utilisation d’au moins deux facteurs d’authentification de différentes catégories relevant soit de la connaissance, à savoir quelque chose que seul l’utilisateur connaît, soit de la possession, à savoir quelque chose que seul l’utilisateur possède ou de l’inhérence, à savoir quelque chose que l’utilisateur est, qui sont indépendants en ce sens que l’atteinte portée à l’un ne compromet pas la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification;

52. «registre électronique», une séquence d’enregistrements de données électroniques qui garantit l’intégrité de ces enregistrements et l’exactitude du classement chronologique de ces enregistrements;

53. «registre électronique qualifié», un registre électronique qui est fourni par un prestataire de services de confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’article 45 terdecies;

54. «données à caractère personnel», toute information telle qu’elle est définie à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

55. «mise en correspondance des identités», un processus selon lequel les données d’identification personnelle ou les moyens d’identification électronique sont mis en correspondance avec un compte existant appartenant à la même personne ou sont reliés à celui-ci;

56. «enregistrement de données», des données électroniques enregistrées avec des métadonnées connexes servant au traitement des données;

57. «mode hors ligne», en ce qui concerne l’utilisation de portefeuilles européens d’identité numérique, une interaction entre un utilisateur et un tiers dans un lieu physique, au moyen de technologies de proximité étroite, sans qu’il soit nécessaire que le portefeuille européen d’identité numérique accède à des systèmes distants par des réseaux de communication électronique aux fins de l’interaction.

Note : Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

Article 4

Principe du marché intérieur

1. Il n’y a pas de restriction à la fourniture de services de confiance, sur le territoire d’un État membre, par un prestataire de services de confiance établi dans un autre État membre pour des raisons qui relèvent des domaines couverts par le présent règlement.

2. Les produits et les services de confiance qui sont conformes au présent règlement sont autorisés à circuler librement au sein du marché intérieur.

Article 5

Pseudonymes utilisés dans les transactions électroniques

Sans préjudice des règles spécifiques du droit de l’Union ou du droit national exigeant des utilisateurs qu’ils s’identifient ou de l’effet juridique donné aux pseudonymes en droit national, l’utilisation de pseudonymes qui sont choisis par l’utilisateur n’est pas interdite.

CHAPITRE II — IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE

SECTION 1 — Portefeuille européen d’identité numérique

Article 5 bis

Portefeuilles européens d’identité numérique

1. Afin de garantir à toutes les personnes physiques et morales dans l’Union un accès transfrontière sécurisé, fiable et continu à des services publics et privés, tout en exerçant un contrôle total sur leurs données, chaque État membre fournit au moins un portefeuille européen d’identité numérique dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur des actes d’exécution visés au paragraphe 23 du présent article et à l’article 5 quater, paragraphe 6.

2. Les portefeuilles européens d’identité numérique sont fournis de l’une ou plusieurs des manières suivantes:

a) directement par un État membre;

b) sur mandat d’un État membre;

c) indépendamment d’un État membre tout en étant reconnus par cet État membre.

3. Le code source des composants logiciels de l’application des portefeuilles européens d’identité numérique fait l’objet d’une licence à code source ouvert (open source). Les États membres peuvent prévoir que, pour des raisons dûment justifiées, le code source de composants spécifiques autres que ceux installés sur les dispositifs utilisateurs n’est pas divulgué.

4. Les portefeuilles européens d’identité numérique permettent à l’utilisateur, d’une manière conviviale, transparente et qui garantit la traçabilité pour l’utilisateur:

a) de demander, d’obtenir, de sélectionner, de combiner, de stocker, de supprimer, de partager et de présenter en toute sécurité, sous le seul contrôle de l’utilisateur, des données d’identification personnelle et, lorsqu’il y a lieu, en combinaison avec les attestations électroniques d’attributs, de s’authentifier à l’égard de parties utilisatrices, en ligne et, le cas échéant, en mode hors ligne, en vue d’accéder à des services publics et privés, tout en veillant à ce qu’une divulgation sélective de données soit possible;

b) de générer des pseudonymes et de les stocker localement sous forme chiffrée dans le portefeuille européen d’identité numérique;

c) d’authentifier en toute sécurité le portefeuille européen d’identité numérique d’une autre personne et de recevoir et partager des données d’identification personnelle et des attestations électroniques d’attributs de manière sécurisée entre les deux portefeuilles européens d’identité numérique;

d) d’accéder à un journal de toutes les transactions effectuées avec le portefeuille européen d’identité numérique, au moyen d’un tableau de bord commun qui permet à l’utilisateur:

i) de consulter une liste à jour des parties utilisatrices avec lesquelles l’utilisateur a établi une connexion et, le cas échéant, de toutes les données échangées;

ii) de demander facilement l’effacement par une partie utilisatrice de données à caractère personnel en vertu de l’article 17 du règlement (UE) 2016/679;

iii) de signaler facilement une partie utilisatrice à l’autorité nationale chargée de la protection des données compétente, lorsqu’une demande de données présumée illégale ou suspecte est reçue;

e) de signer au moyen de signatures électroniques qualifiées ou d’apposer des cachets au moyen de cachets électroniques qualifiés;

f) de télécharger, dans la mesure où cela est techniquement possible, les données de l’utilisateur, l’attestation électronique d’attributs et des configurations;

g) d’exercer les droits de l’utilisateur à la portabilité des données.

5. En particulier, les portefeuilles européens d’identité numérique:

a) prennent en charge des protocoles et interfaces communs:

i) pour délivrer des données d’identification personnelle, des attestations électroniques d’attributs qualifiées et non qualifiées ou des certificats qualifiés et non qualifiés au portefeuille européen d’identité numérique;

ii) pour permettre aux parties utilisatrices de demander et de valider des données d’identification personnelle et des attestations électroniques d’attributs;

iii) pour partager avec les parties utilisatrices et pour présenter aux parties utilisatrices des données d’identification personnelle, des attestations électroniques d’attributs ou des données connexes divulguées de manière sélective, en ligne et, le cas échéant, en mode hors ligne;

iv) pour permettre à l’utilisateur d’autoriser une interaction avec le portefeuille européen d’identité numérique et d’afficher un label de confiance de l’UE pour le portefeuille européen d’identité numérique;

v) pour enrôler l’utilisateur de manière sécurisée en recourant à un moyen d’identification électronique conformément à l’article 5 bis, paragraphe 24;

vi) pour permettre l’interaction entre les portefeuilles européens d’identité numérique de deux personnes afin de recevoir, de valider et de partager des données d’identification personnelle et des attestations électroniques d’attributs de manière sécurisée;

vii) pour authentifier et identifier des parties utilisatrices par la mise en œuvre de mécanismes d’authentification conformément à l’article 5 ter;

viii) pour permettre aux parties utilisatrices de vérifier l’authenticité et la validité des portefeuilles européens d’identité numérique;

ix) pour demander à une partie utilisatrice l’effacement de données à caractère personnel en vertu de l’article 17 du règlement (UE) 2016/679;

x) pour signaler une partie utilisatrice à l’autorité nationale chargée de la protection des données compétente lorsqu’une demande de données présumée illégale ou suspecte est reçue;

xi) pour la création de signatures ou de cachets électroniques qualifiés au moyen de dispositifs de création de signature ou de cachet électroniques qualifiés;

b) ne fournissent aux prestataires de services de confiance chargés de la fourniture d’attestations électroniques d’attributs aucune information concernant l’utilisation de ces attestations électroniques;

c) veillent à ce que les parties utilisatrices puissent être authentifiées et identifiées par la mise en œuvre de mécanismes d’authentification conformément à l’article 5 ter;

d) satisfont aux exigences énoncées à l’article 8 quant au niveau de garantie élevé, tel qu’il est appliqué en particulier aux exigences concernant la preuve et la vérification d’identité, et à la gestion des moyens d’identification électronique et à l’authentification;

e) dans le cas de l’attestation électronique d’attributs intégrant des politiques de divulgation, mettent en œuvre le mécanisme approprié pour informer l’utilisateur que la partie utilisatrice ou l’utilisateur du portefeuille européen d’identité numérique qui demande cette attestation électronique d’attributs a l’autorisation d’accéder à cette attestation;

f) font en sorte que les données d’identification personnelle, qui sont disponibles dans le schéma d’identification électronique dans le cadre duquel le portefeuille européen d’identité numérique est fourni, représentent de manière univoque la personne physique, la personne morale, ou la personne physique représentant la personne physique ou morale, et soient associées à ce portefeuille européen d’identité numérique;

g) offrent à toutes les personnes physiques la possibilité de signer, par défaut et gratuitement, au moyen de signatures électroniques qualifiées.

Nonobstant le premier alinéa, point g), les États membres peuvent prévoir des mesures proportionnées pour faire en sorte que l’utilisation gratuite de signatures électroniques qualifiées par des personnes physiques soit limitée à des fins non professionnelles.

6. Les États membres informent les utilisateurs, dans les meilleurs délais, de toute atteinte à la sécurité susceptible d’avoir compromis, en tout ou en partie, leur portefeuille européen d’identité numérique ou son contenu, en particulier en cas de suspension ou de révocation de leur portefeuille européen d’identité numérique en vertu de l’article 5 sexies.

7. Sans préjudice de l’article 5 septies, les États membres peuvent prévoir, conformément au droit national, des fonctionnalités supplémentaires pour les portefeuilles européens d’identité numérique, y compris l’interopérabilité avec des moyens d’identification électronique nationaux existants. Ces fonctionnalités supplémentaires respectent le présent article.

8. Les États membres fournissent gratuitement des mécanismes de validation afin de:

a) veiller à ce que l’authenticité et la validité des portefeuilles européens d’identité numérique puissent être vérifiées;

b) permettre aux utilisateurs de vérifier l’authenticité et la validité de l’identité des parties utilisatrices enregistrées conformément à l’article 5 ter.

9. Les États membres veillent à ce que la validité du portefeuille européen d’identité numérique puisse être révoquée dans les circonstances suivantes:

a) à la demande explicite de l’utilisateur;

b) lorsque la sécurité du portefeuille européen d’identité numérique a été compromise;

c) en cas de décès de l’utilisateur ou de cessation d’activité de la personne morale.

10. Les fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique garantissent que les utilisateurs peuvent facilement demander une assistance technique et signaler des problèmes techniques ou tout autre incident ayant une incidence négative sur l’utilisation des portefeuilles européens d’identité numérique.

11. Les portefeuilles européens d’identité numérique sont fournis dans le cadre d’un schéma d’identification électronique de niveau de garantie élevé.

12. Les portefeuilles européens d’identité numérique garantissent la sécurité dès la conception.

13. La délivrance, l’utilisation et la révocation des portefeuilles européens d’identité numérique sont gratuites pour toutes les personnes physiques.

14. Les utilisateurs exercent un contrôle total sur l’utilisation de leur portefeuille européen d’identité numérique et des données qui y figurent. Le fournisseur du portefeuille européen d’identité numérique ne collecte pas les informations sur l’utilisation du portefeuille européen d’identité numérique qui ne sont pas nécessaires à la fourniture des services liés au portefeuille européen d’identité numérique, et il ne combine pas non plus des données d’identification personnelle ou d’autres données à caractère personnel stockées ou relatives à l’utilisation du portefeuille européen d’identité numérique avec des données à caractère personnel provenant de tout autre service offert par ce fournisseur ou de services tiers qui ne sont pas nécessaires à la fourniture des services liés au portefeuille européen d’identité numérique, à moins que l’utilisateur n’ait fait expressément la demande contraire. Les données à caractère personnel relatives à la fourniture du portefeuille européen d’identité numérique sont maintenues séparées, de manière logique, de toute autre donnée détenue par le fournisseur du portefeuille européen d’identité numérique. Si le portefeuille européen d’identité numérique est fourni par des parties privées conformément au paragraphe 2, points b) et c), du présent article, les dispositions de l’article 45 nonies, paragraphe 3, s’appliquent mutatis mutandis.

15. L’utilisation des portefeuilles européens d’identité numérique a lieu sur une base volontaire. Les personnes physiques ou morales qui n’utilisent pas les portefeuilles européens d’identité numérique ne sont en aucune façon limitées ou désavantagées dans l’accès aux services publics et privés, l’accès au marché du travail et la liberté d’entreprise. Il reste possible d’accéder aux services publics et privés par d’autres moyens d’identification et d’authentification existants.

16. Le cadre technique du portefeuille européen d’identité numérique:

a) ne permet pas aux fournisseurs d’attestations électroniques d’attributs ou à toute autre partie, après la délivrance de l’attestation d’attributs, d’obtenir des données permettant de suivre, de relier ou de corréler les transactions ou le comportement de l’utilisateur, ou de prendre connaissance des transactions ou du comportement de l’utilisateur d’une autre manière, sauf autorisation expresse de l’utilisateur;

b) permet de recourir à des techniques de protection de la vie privée qui garantissent l’impossibilité d’établir des liens, lorsque l’attestation d’attributs n’exige pas l’identification de l’utilisateur.

17. Tout traitement de données à caractère personnel effectué par les États membres ou pour leur compte par des organismes ou des parties responsables de la fourniture des portefeuilles européens d’identité numérique en tant que moyen d’identification électronique est effectué dans le respect de mesures appropriées et efficaces de protection des données. La conformité de ce traitement avec le règlement (UE) 2016/679 est démontrée. Les États membres peuvent introduire des dispositions nationales visant à préciser davantage l’application de ces mesures.

18. Les États membres notifient à la Commission, dans les meilleurs délais, des informations concernant:

a) l’organisme chargé d’établir et de tenir à jour la liste des parties utilisatrices enregistrées qui se fient aux portefeuilles européens d’identité numérique conformément à l’article 5 ter, paragraphe 5, et l’endroit où se trouve cette liste;

b) les organismes chargés de fournir les portefeuilles européens d’identité numérique conformément à l’article 5 bis, paragraphe 1;

c) les organismes chargés de veiller à ce que les données d’identification personnelle soient associées au portefeuille européen d’identité numérique conformément à l’article 5 bis, paragraphe 5, point f);

d) le mécanisme permettant de valider les données d’identification personnelle visées à l’article 5 bis, paragraphe 5, point f), ainsi que l’identité des parties utilisatrices;

e) le mécanisme permettant de valider l’authenticité et la validité des portefeuilles européens d’identité numérique.

La Commission met les informations notifiées en vertu du premier alinéa à la disposition du public par un canal sécurisé, sous une forme portant une signature électronique ou un cachet électronique adaptée au traitement automatisé.

19. Sans préjudice du paragraphe 22 du présent article, l’article 11 s’applique mutatis mutandis au portefeuille européen d’identité numérique.

20. L’article 24, paragraphe 2, points b) et d) à h), s’applique mutatis mutandis aux fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique.

21. Les portefeuilles européens d’identité numérique sont rendus accessibles pour une utilisation par les personnes handicapées, sur un pied d’égalité avec les autres utilisateurs, conformément à la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil.

22. Aux fins de la fourniture des portefeuilles européens d’identité numérique, les portefeuilles européens d’identité numérique et les schémas d’identification électronique dans le cadre desquels ils sont fournis ne sont pas soumis aux exigences prévues aux articles 7, 9, 10, 12 et 12 bis.

23. Au plus tard le 21 novembre 2024, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables aux exigences visées aux paragraphes 4, 5, 8 et 18 du présent article en ce qui concerne la mise en œuvre du portefeuille européen d’identité numérique. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

24. La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, des spécifications et des procédures afin de faciliter l’enrôlement des utilisateurs pour le portefeuille européen d’identité numérique soit par des moyens d’identification électronique conformes au niveau de garantie élevé, soit par des moyens d’identification électronique conformes au niveau de garantie substantiel combinés avec des procédures d’enrôlement à distance supplémentaires qui, conjointement, répondent aux exigences du niveau de garantie élevé. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Note : Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).

Article 5 ter

Parties utilisatrices du portefeuille européen d’identité numérique

1. Lorsqu’une partie utilisatrice a l’intention de recourir à des portefeuilles européens d’identité numérique pour la fourniture de services publics ou privés au moyen d’une interaction numérique, elle s’enregistre dans l’État membre dans lequel elle est établie.

2. La procédure d’enregistrement présente un bon rapport coût-efficacité et est proportionnée au risque. La partie utilisatrice fournit au moins:

a) les informations nécessaires à l’authentification des portefeuilles européens d’identité numérique, ce qui comprend au minimum:

i) l’État membre dans lequel la partie utilisatrice est établie; et

ii) le nom de la partie utilisatrice et, le cas échéant, son numéro d’enregistrement tel qu’il figure dans un registre officiel, ainsi que les données d’identification de ce registre officiel;

b) les coordonnées de la partie utilisatrice;

c) l’utilisation prévue des portefeuilles européens d’identité numérique, y compris une indication des données que la partie utilisatrice doit demander aux utilisateurs.

3. Les parties utilisatrices ne demandent pas aux utilisateurs de fournir d’autres données que celles indiquées en vertu du paragraphe 2, point c).

4. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice du droit de l’Union ou du droit national applicable à la fourniture de services spécifiques.

5. Les États membres mettent les informations visées au paragraphe 2 à la disposition du public en ligne, sous une forme portant une signature électronique ou un cachet électronique adaptée au traitement automatisé.

6. Les parties utilisatrices enregistrées conformément au présent article informent les États membres dans les meilleurs délais de toute modification apportée aux informations fournies dans l’enregistrement en vertu du paragraphe 2.

7. Les États membres fournissent un mécanisme commun permettant l’identification et l’authentification des parties utilisatrices, conformément à l’article 5 bis, paragraphe 5, point c).

8. Lorsque des parties utilisatrices ont l’intention de recourir à des portefeuilles européens d’identité numérique, elles s’identifient auprès de l’utilisateur.

9. Les parties utilisatrices sont chargées d’effectuer la procédure d’authentification et de validation des données d’identification personnelle et de l’attestation électronique d’attributs demandées aux portefeuilles européens d’identité numérique. Les parties utilisatrices ne refusent pas l’utilisation de pseudonymes lorsque l’identification de l’utilisateur n’est pas requise par le droit de l’Union ou le droit national.

10. Les intermédiaires agissant pour le compte de parties utilisatrices sont réputés être des parties utilisatrices et ne conservent pas de données sur le contenu de la transaction.

11. Au plus tard le 21 novembre 2024, la Commission établit les spécifications techniques et les procédures applicables aux exigences visées aux paragraphes 2, 5 et 6 à 9 du présent article, au moyen d’actes d’exécution relatifs à la mise en œuvre des portefeuilles européens d’identité numérique, conformément à l’article 5 bis, paragraphe 23. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 5 quater

Certification des portefeuilles européens d’identité numérique

1. La conformité des portefeuilles européens d’identité numérique et du schéma d’identification électronique dans le cadre duquel ils sont fournis avec les exigences énoncées à l’article 5 bis, paragraphes 4, 5 et 8, avec l’exigence de séparation logique prévue à l’article 5 bis, paragraphe 14, et, le cas échéant, avec les normes et spécifications techniques visées à l’article 5 bis, paragraphe 24, est certifiée par des organismes d’évaluation de la conformité désignés par les États membres.

2. La certification de la conformité des portefeuilles européens d’identité numérique avec les exigences visées au paragraphe 1 du présent article, ou avec des parties de celles-ci, qui sont pertinentes en matière de cybersécurité, est effectuée conformément aux schémas de certification de cybersécurité européens adoptés en vertu du règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil et visés dans les actes d’exécution visés au paragraphe 6 du présent article.

3. Pour les exigences visées au paragraphe 1 du présent article qui ne sont pas pertinentes en matière de cybersécurité et, pour les exigences visées au paragraphe 1 du présent article qui sont pertinentes en matière de cybersécurité, dans la mesure où les schémas de certification de cybersécurité visés au paragraphe 2 du présent article ne couvrent pas, ou ne couvrent que partiellement, ces exigences en matière de cybersécurité, les États membres établissent, également pour ces exigences, des schémas nationaux de certification conformément aux exigences énoncées dans les actes d’exécution visés au paragraphe 6 du présent article. Les États membres transmettent leurs projets de schémas nationaux de certification au groupe de coopération européen en matière d’identité numérique institué en vertu de l’article 46 sexies, paragraphe 1 (ci-après dénommé “groupe de coopération”). Le groupe de coopération peut émettre des avis et des recommandations.

4. La certification en vertu du paragraphe 1 est valable pour une durée maximale de cinq ans, à condition qu’une évaluation des vulnérabilités soit effectuée tous les deux ans. Si une vulnérabilité est décelée et n’est pas corrigée en temps utile, la certification est annulée.

5. Le respect des exigences énoncées à l’article 5 bis du présent règlement relatives au traitement des données à caractère personnel peut être certifié en vertu du règlement (UE) 2016/679.

6. Au plus tard le 21 novembre 2024, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables à la certification des portefeuilles européens d’identité numérique visée aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

7. Les États membres communiquent à la Commission le nom et l’adresse des organismes d’évaluation de la conformité visés au paragraphe 1. La Commission met ces informations à la disposition de tous les États membres.

8. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 47, des actes délégués définissant les critères spécifiques auxquels doivent répondre les organismes d’évaluation de la conformité désignés visés au paragraphe 1 du présent article.

Note : Règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) no 526/2013 (règlement sur la cybersécurité) (JO L 151 du 7.6.2019, p. 15).

Article 5 quinquies

Publication d’une liste des portefeuilles européens d’identité numérique certifiés

1. Les États membres informent la Commission et le groupe de coopération établi en vertu de l’article 46 sexies, paragraphe 1, dans les meilleurs délais, des portefeuilles européens d’identité numérique qui ont été fournis en application de l’article 5 bis et certifiés par les organismes d’évaluation de la conformité visés à l’article 5 quater, paragraphe 1. Ils informent, dans les meilleurs délais, la Commission et le groupe de coopération établi en vertu de l’article 46 sexies, paragraphe 1, de l’annulation d’une certification et indiquent les raisons de cette annulation.

2. Sans préjudice de l’article 5 bis, paragraphe 18, les informations fournies par les États membres visées au paragraphe 1 du présent article comprennent au moins:

a) le certificat et le rapport d’évaluation de la certification du portefeuille européen d’identité numérique certifié;

b) une description du schéma d’identification électronique dans le cadre duquel le portefeuille européen d’identité numérique est fourni;

c) le régime de contrôle applicable et des informations sur le régime de responsabilité en ce qui concerne la partie fournissant le portefeuille européen d’identité numérique;

d) l’autorité ou les autorités responsables du schéma d’identification électronique;

e) les dispositions concernant la suspension ou la révocation du schéma d’identification électronique ou de l’authentification, ou des parties compromises concernées.

3. Sur la base des informations reçues en vertu du paragraphe 1, la Commission établit, publie au Journal officiel de l’Union européenne et tient à jour, sous une forme lisible par machine, une liste des portefeuilles européens d’identité numérique certifiés.

4. Un État membre peut soumettre à la Commission une demande visant à retirer un portefeuille européen d’identité numérique et le schéma d’identification électronique dans le cadre duquel il est fourni de la liste visée au paragraphe 3.

5. En cas de modification des informations fournies en vertu du paragraphe 1, l’État membre fournit à la Commission des informations actualisées.

6. La Commission tient à jour la liste visée au paragraphe 3 en publiant au Journal officiel de l’Union européenne les modifications correspondantes de la liste dans un délai d’un mois à compter de la réception d’une demande formulée en vertu du paragraphe 4 ou d’informations actualisées en vertu du paragraphe 5.

7. Au plus tard le 21 novembre 2024, la Commission établit les formats et les procédures applicables aux fins des paragraphes 1, 4 et 5 du présent article au moyen d’actes d’exécution relatifs à la mise en œuvre des portefeuilles européens d’identité numérique, conformément à l’article 5 bis, paragraphe 23. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 5 sexies

Atteinte à la sécurité des portefeuilles européens d’identité numérique

1. En cas d’atteinte aux portefeuilles européens d’identité numérique fournis en vertu de l’article 5 bis, aux mécanismes de validation visés à l’article 5 bis, paragraphe 8, ou au schéma d’identification électronique dans le cadre duquel les portefeuilles européens d’identité numérique sont fournis, ou de compromission partielle des uns ou des autres, portefeuilles européens d’identité numérique, l’État membre qui a fourni les portefeuilles européens d’identité numérique suspend, dans les meilleurs délais, la fourniture et l’utilisation des portefeuilles européens d’identité numérique.

Lorsque la gravité de l’atteinte à la sécurité ou de la compromission visées au premier alinéa le justifie, l’État membre retire les portefeuilles européens d’identité numérique dans les meilleurs délais.

L’État membre en informe les utilisateurs affectés, les points de contact uniques désignés en vertu de l’article 46 quater, paragraphe 1, les parties utilisatrices et la Commission.

2. S’il n’est pas remédié à l’atteinte à la sécurité ou à la compromission visées au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, dans un délai de trois mois à compter de la suspension, l’État membre qui a fourni les portefeuilles européens d’identité numérique retire les portefeuilles européens d’identité numérique et révoque leur validité. L’État membre informe les utilisateurs affectés, les points de contact uniques désignés en vertu de l’article 46 quater, paragraphe 1, les parties utilisatrices et la Commission de ce retrait en conséquence.

3. Lorsqu’il a été remédié à l’atteinte à la sécurité ou à la compromission visées au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, l’État membre de fourniture rétablit la fourniture et l’utilisation des portefeuilles européens d’identité numérique et informe les utilisateurs affectés et les parties utilisatrices, les points de contact uniques désignés en vertu de l’article 46 quater, paragraphe 1, et la Commission dans les meilleurs délais.

4. La Commission publie, dans les meilleurs délais, au Journal officiel de l’Union européenne les modifications correspondantes apportées à la liste prévue à l’article 5 quinquies.

5. Au plus tard le 21 novembre 2024, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables aux mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 5 septies

Recours transfrontière aux portefeuilles européens d’identité numérique

1. Lorsque les États membres exigent une identification et une authentification électroniques pour accéder à un service en ligne fourni par un organisme du secteur public, ils acceptent également les portefeuilles européens d’identité numérique qui sont fournis conformément au présent règlement.

2. Lorsque le droit de l’Union ou le droit national exige des parties utilisatrices privées fournissant des services, exception faite des microentreprises et des petites entreprises telles qu’elles sont définies à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, qu’elles utilisent une authentification forte de l’utilisateur pour l’identification en ligne, ou lorsqu’une identification forte de l’utilisateur est imposée pour l’identification en ligne au titre d’une obligation contractuelle, y compris dans les domaines des transports, de l’énergie, de la banque, des services financiers, de la sécurité sociale, de la santé, de l’eau potable, des services postaux, des infrastructures numériques, de l’éducation ou des télécommunications, ces parties utilisatrices privées acceptent également, au plus tard trente-six mois à compter de la date d’entrée en vigueur des actes d’exécution visés à l’article 5 bis, paragraphe 23, et à l’article 5 quater, paragraphe 6, et uniquement à la demande volontaire de l’utilisateur, les portefeuilles européens d’identité numérique qui sont fournis conformément au présent règlement.

3. Lorsque les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne, visées à l’article 33 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil, exigent de l’utilisateur qu’il s’authentifie pour accéder à des services en ligne, ils acceptent et facilitent également l’utilisation des portefeuilles européens d’identité numérique qui sont fournis conformément au présent règlement pour l’authentification de l’utilisateur, uniquement à la demande volontaire de celui-ci et en ce qui concerne les données minimales nécessaires pour le service en ligne particulier pour lequel l’authentification est demandée.

4. En coopération avec les États membres, la Commission facilite l’élaboration de codes de conduite en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes concernées, y compris la société civile, afin de contribuer à étendre la disponibilité et à renforcer la facilité d’utilisation des portefeuilles européens d’identité numérique relevant du champ d’application du présent règlement, et d’encourager les prestataires de services à achever l’élaboration de codes de conduite.

5. Dans les vingt-quatre mois suivant le déploiement des portefeuilles européens d’identité numérique, la Commission évalue la demande de portefeuilles européens d’identité numérique, leur disponibilité et leur facilité d’utilisation, en tenant compte de critères tels que l’adoption par les utilisateurs, la présence transfrontière de prestataires de services, les évolutions technologiques, l’évolution des modes d’utilisation et la demande des consommateurs.

Note : Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36). Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).

SECTION 2 — Schémas d’identification électronique

Article 6

Reconnaissance mutuelle

1. Lorsqu’une identification électronique à l’aide d’un moyen d’identification électronique et d’une authentification est exigée en vertu du droit national ou de pratiques administratives nationales pour accéder à un service en ligne fourni par un organisme du secteur public dans un État membre, le moyen d’identification électronique délivré dans un autre État membre est reconnu dans le premier État membre aux fins de l’authentification transfrontalière pour ce service en ligne, à condition que les conditions suivantes soient remplies:

a) la délivrance de ce moyen d’identification électronique relève d’un schéma d’identification électronique qui figure sur la liste publiée par la Commission en vertu de l’article 9;

b) le niveau de garantie de ce moyen d’identification électronique correspond à un niveau de garantie égal ou supérieur à celui requis par l’organisme du secteur public concerné pour accéder à ce service en ligne dans le premier État membre, à condition que le niveau de garantie de ce moyen d’identification électronique corresponde au niveau de garantie substantiel ou élevé;

c) l’organisme du secteur public concerné utilise le niveau de garantie substantiel ou élevé pour ce qui concerne l’accès à ce service en ligne.

Cette reconnaissance intervient au plus tard douze mois après la publication par la Commission de la liste visée au point a) du premier alinéa.

2. Un moyen d’identification électronique dont la délivrance relève d’un schéma d’identification électronique figurant sur la liste publiée par la Commission en vertu de l’article 9 et qui correspond au niveau de garantie faible peut être reconnu par des organismes du secteur public aux fins de l’authentification transfrontalière du service fourni en ligne par ces organismes.

Article 7

Éligibilité pour la notification des schémas d’identification électronique

Un schéma d’identification électronique est éligible aux fins de notification en vertu de l’article 9, paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) les moyens d’identification électronique relevant du schéma d’identification électronique sont délivrés:

i) par l’État membre notifiant;

ii) dans le cadre d’un mandat de l’État membre notifiant; ou

iii) indépendamment de l’État membre notifiant et sont reconnus par cet État membre;

b) les moyens d’identification électronique relevant du schéma d’identification électronique peuvent être utilisés pour accéder au moins à un service qui est fourni par un organisme du secteur public et qui exige l’identification électronique dans l’État membre notifiant;

c) le schéma d’identification électronique et les moyens d’identification électronique délivrés dans ce cadre répondent aux exigences d’au moins un des niveaux de garantie prévus dans l’acte d’exécution visé à l’article 8, paragraphe 3;

d) l’État membre notifiant veille à ce que les données d’identification personnelle représentant de manière univoque la personne en question soient attribuées conformément aux spécifications techniques, aux normes et aux procédures pour le niveau de garantie concerné prévues dans l’acte d’exécution visé à l’article 8, paragraphe 3, à la personne physique ou morale visée à l’article 3, point 1), au moment de la délivrance du moyen d’identification électronique relevant de ce schéma;

e) la partie délivrant le moyen d’identification électronique relevant de ce schéma veille à ce que le moyen d’identification électronique soit attribué à la personne visée au point d) du présent article conformément aux spécifications techniques, aux normes et aux procédures pour le niveau de garantie concerné prévues dans l’acte d’exécution visé à l’article 8, paragraphe 3;

f) l’État membre notifiant veille à ce qu’une authentification en ligne soit disponible afin de permettre à toute partie utilisatrice établie sur le territoire d’un autre État membre de confirmer les données d’identification personnelle reçues sous forme électronique.

Pour les parties utilisatrices autres que des organismes du secteur public, l’État membre notifiant peut définir les conditions d’accès à cette authentification. Cette authentification transfrontalière est fournie gratuitement lorsqu’elle est effectuée en liaison avec un service en ligne fourni par un organisme du secteur public.

Les États membres n’imposent aucune exigence technique disproportionnée aux parties utilisatrices qui envisagent de procéder à cette authentification, lorsque de telles exigences empêchent ou entravent sensiblement l’interopérabilité des schémas d’identification électronique notifiés;

g) six mois au moins avant la notification en vertu de l’article 9, paragraphe 1, l’État membre notifiant fournit aux autres États membres aux fins de l’article 12, paragraphe 5, une description de ce schéma conformément aux modalités de procédure établies par les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 12, paragraphe 6;

h) le schéma d’identification électronique satisfait aux exigences de l’acte d’exécution visé à l’article 12, paragraphe 8.

Article 8

Niveaux de garantie des schémas d’identification électronique

1. Un schéma d’identification électronique notifié en vertu de l’article 9, paragraphe 1, détermine les spécifications des niveaux de garantie faible, substantiel et/ou élevé des moyens d’identification électronique délivrés dans le cadre dudit schéma.

2. Les niveaux de garantie faible, substantiel et élevé satisfont, respectivement, aux critères suivants:

a) le niveau de garantie faible renvoie à un moyen d’identification électronique dans le cadre d’un schéma d’identification électronique qui accorde un degré limité de fiabilité à l’identité revendiquée ou prétendue d’une personne, et est caractérisé sur la base de spécifications techniques, de normes et de procédures y afférents, y compris les contrôles techniques, dont l’objectif est de réduire le risque d’utilisation abusive ou d’altération de l’identité;

b) le niveau de garantie substantiel renvoie à un moyen d’identification électronique dans le cadre d’un schéma d’identification électronique qui accorde un degré substantiel de fiabilité à l’identité revendiquée ou prétendue d’une personne, et est caractérisé sur la base de spécifications techniques, de normes et de procédures y afférents, y compris les contrôles techniques, dont l’objectif est de réduire substantiellement le risque d’utilisation abusive ou d’altération de l’identité;

c) le niveau de garantie élevé renvoie à un moyen d’identification électronique dans le cadre d’un schéma d’identification électronique qui accorde un niveau de fiabilité à l’identité revendiquée ou prétendue d’une personne plus élevé qu’un moyen d’identification électronique ayant le niveau de garantie substantiel, et est caractérisé sur la base de spécifications techniques, de normes et de procédures y afférents, y compris les contrôles techniques, dont l’objectif est d’empêcher l’utilisation abusive ou l’altération de l’identité.

3. Au plus tard le 18 septembre 2015, compte tenu des normes internationales pertinentes et sous réserve du paragraphe 2, la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, les spécifications techniques, normes et procédures minimales sur la base desquelles les niveaux de garantie faible, substantiel et élevé sont précisés pour les moyens d’identification électronique.

Ces spécifications techniques, normes et procédures minimales sont fixées par référence à la fiabilité et à la qualité des éléments suivants:

a) la procédure visant à prouver et vérifier l’identité des personnes physiques ou morales demandant la délivrance de moyens d’identification électronique;

b) la procédure de délivrance des moyens d’identification électronique demandés;

c) le mécanisme d’authentification au moyen duquel la personne physique ou morale utilise le moyen d’identification électronique pour confirmer son identité à une partie utilisatrice;

d) l’entité délivrant les moyens d’identification électronique;

e) tout autre organisme associé à la demande de délivrance de moyens d’identification électronique; et

f) les spécifications techniques et de sécurité des moyens d’identification électronique délivrés.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 9

Notification

1. L’État membre notifiant notifie les informations suivantes à la Commission et lui communique toute modification ultérieure qui leur est apportée dans les meilleurs délais:

a) une description du schéma d’identification électronique, y compris ses niveaux de garantie et l’entité ou les entités qui délivrent les moyens d’identification électronique relevant de ce schéma;

b) le régime de contrôle applicable et des informations sur la responsabilité en ce qui concerne les aspects suivants:

i) la partie qui délivre le moyen d’identification électronique; et

ii) la partie qui gère la procédure d’authentification;

c) l’autorité ou les autorités responsables du schéma d’identification électronique;

d) des informations sur l’entité ou les entités qui gèrent l’enregistrement des données d’identification personnelle uniques;

e) une description de la façon dont il est satisfait aux exigences énoncées dans l’acte d’exécution visé à l’article 12, paragraphe 8;

f) une description de l’authentification visée à l’article 7, point f);

g) les dispositions concernant la suspension ou la révocation du schéma d’identification électronique notifié, de l’authentification ou des parties compromises concernées.

2. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne, dans les meilleurs délais, la liste des schémas d’identification électronique qui ont été notifiés en application du paragraphe 1 ainsi que les informations essentielles concernant ces schémas.

3. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne les modifications apportées à la liste visée au paragraphe 2 dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette notification.

4. Un État membre peut soumettre à la Commission une demande visant à retirer de la liste visée au paragraphe 2 le schéma d’identification électronique qu’il a notifié. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne les modifications correspondantes apportées à la liste dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande de l’État membre.

5. La Commission peut définir, au moyen d’actes d’exécution, les circonstances, les formats et les procédures pour les notifications au titre du paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 10

Atteinte à la sécurité des schémas d’identification électronique

1. En cas d’atteinte ou de compromission partielle du schéma d’identification électronique notifié en application de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’authentification visée à l’article 7, point f), telle qu’elle affecte la fiabilité de l’authentification transfrontalière de ce schéma, l’État membre notifiant suspend ou révoque, immédiatement, cette authentification transfrontalière ou les éléments altérés en cause, et en informe les autres États membres et la Commission.

2. Lorsqu’il a été remédié à l’atteinte ou à la compromission visée au paragraphe 1, l’État membre notifiant rétablit l’authentification transfrontalière et en informe les autres États membres et la Commission dans les meilleurs délais.

3. S’il n’est pas remédié à l’atteinte ou à la compromission visée au paragraphe 1 dans un délai de trois mois à compter de la suspension ou de la révocation, l’État membre notifiant notifie le retrait du schéma d’identification électronique aux autres États membres et à la Commission.

La Commission publie, dans les meilleurs délais, au Journal officiel de l’Union européenne, les modifications correspondantes apportées à la liste visée à l’article 9, paragraphe 2.

Article 11

Responsabilité

1. L’État membre notifiant est responsable du dommage causé intentionnellement ou par négligence à toute personne physique ou morale en raison d’un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, points d) et f), dans le cas d’une transaction transfrontalière.

2. La partie qui délivre le moyen d’identification électronique est responsable du dommage causé intentionnellement ou par négligence à toute personne physique ou morale en raison d’un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, point e), dans le cas d’une transaction transfrontalière.

3. La partie qui gère la procédure d’authentification est responsable du dommage causé intentionnellement ou par négligence à toute personne physique ou morale pour ne pas avoir assuré la gestion correcte de l’authentification visée à l’article 7, point f), dans le cas d’une transaction transfrontalière.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent conformément aux dispositions nationales en matière de responsabilité.

5. Les paragraphes 1, 2 et 3 sont sans préjudice de la responsabilité incombant, au titre du droit national, aux parties à une transaction effectuée à l’aide de moyens d’identification électronique relevant du schéma d’identification électronique notifié en vertu de l’article 9, paragraphe 1.

Article 11 bis

Mise en correspondance des identités transfrontière

1. Lorsqu’ils agissent en tant que parties utilisatrices pour des services transfrontières, les États membres veillent à une mise en correspondance des identités sans équivoque pour les personnes physiques utilisant des moyens d’identification électroniques notifiés ou des portefeuilles européens d’identité numérique.

2. Les États membres prévoient des mesures techniques et organisationnelles pour garantir un niveau élevé de protection des données à caractère personnel utilisées pour la mise en correspondance des identités ainsi que pour empêcher le profilage des utilisateurs.

3. Au plus tard le 21 novembre 2024, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables aux exigences visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 12

Interopérabilité

1. Les schémas nationaux d’identification électronique notifiés en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sont interopérables.

2. Aux fins du paragraphe 1, un cadre d’interopérabilité est établi.

3. Le cadre d’interopérabilité satisfait aux critères suivants:

a) il vise à être neutre du point de vue technologique et n’opère pas de discrimination entre l’une ou l’autre des solutions techniques nationales particulières destinées à l’identification électronique au sein d’un État membre;

b) il suit les normes européennes et internationales, dans la mesure du possible;

c) il facilite la mise en œuvre de la protection de la vie privée et de la sécurité dès la conception.

4. Le cadre d’interopérabilité est composé:

a) d’une référence aux exigences techniques minimales liées aux niveaux de garantie prévus à l’article 8;

b) d’une table de correspondance entre les niveaux de garantie nationaux des schémas d’identification électronique notifiés et les niveaux de garantie au titre de l’article 8;

c) d’une référence aux exigences techniques minimales en matière d’interopérabilité;

d) d’une référence à un ensemble minimal de données d’identification personnelle nécessaire pour représenter de manière univoque une personne physique ou morale, ou une personne physique représentant une autre personne physique ou une personne morale, qui est disponible dans les schémas d’identification électronique;

e) de règles de procédure;

f) de dispositions pour le règlement des litiges; et

g) de normes opérationnelles communes de sécurité.

5. Les États membres procèdent à des examens par les pairs des schémas d’identification électronique qui relèvent du champ d’application du présent règlement et qui doivent être notifiés en vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a).

6. Au plus tard le 18 mars 2025, la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, les modalités de procédure nécessaires pour les examens par les pairs visés au paragraphe 5 du présent article, en vue de favoriser un niveau élevé de confiance et de sécurité approprié au degré de risque. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

8. Au plus tard le 18 septembre 2025, aux fins de fixer des conditions uniformes d’exécution de l’obligation prévue au paragraphe 1 du présent article, la Commission adopte, sous réserve des critères énoncés au paragraphe 3 du présent article et en tenant compte des résultats de la coopération entre les États membres, des actes d’exécution sur le cadre d’interopérabilité tel qu’il est décrit au paragraphe 4 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

9. Les actes d’exécution visés aux paragraphes 7 et 8 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visés à l’article 48, paragraphe 2.

Article 12 bis

Certification des schémas d’identification électronique

1. La conformité des schémas d’identification électronique devant être notifiés avec les exigences en matière de cybersécurité prévues dans le présent règlement, y compris la conformité avec les exigences pertinentes en matière de cybersécurité prévues à l’article 8, paragraphe 2, concernant les niveaux de garantie des schémas d’identification électronique, est certifiée par les organismes d’évaluation de la conformité désignés par les États membres.

2. La certification prévue au paragraphe 1 du présent article est effectuée dans le cadre d’un schéma de certification de cybersécurité pertinent conformément au règlement (UE) 2019/881 ou de parties d’un tel schéma, pour autant que le certificat de cybersécurité ou des parties de celui-ci couvrent ces exigences en matière de cybersécurité.

3. La certification prévue au paragraphe 1 est valable pour une durée maximale de cinq ans, à condition qu’une évaluation des vulnérabilités soit effectuée tous les deux ans. Si une vulnérabilité est décelée et n’est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter du moment où elle a été décelée, la certification est annulée.

4. Nonobstant le paragraphe 2, les États membres peuvent, conformément audit paragraphe, demander à un État membre notifiant des informations supplémentaires sur les schémas d’identification électronique ou une partie de ceux-ci qui ont été certifiés.

5. L’évaluation par les pairs des schémas d’identification électronique prévue à l’article 12, paragraphe 5, ne s’applique pas aux schémas d’identification électronique ni à des parties de tels schémas qui ont été certifiés conformément au paragraphe 1 du présent article. Les États membres peuvent utiliser un certificat ou une déclaration de conformité, délivrés conformément à un schéma de certification pertinent ou à des parties de tels schémas, aux exigences autres que les exigences en matière de cybersécurité énoncées à l’article 8, paragraphe 2, concernant le niveau de garantie des schémas d’identification électronique.

6. Les États membres communiquent à la Commission le nom et l’adresse des organismes d’évaluation de la conformité visés au paragraphe 1. La Commission met ces informations à la disposition de tous les États membres.

Article 12 ter

Accès aux caractéristiques matérielles et logicielles

Lorsque les fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique et les émetteurs de moyens d’identification électronique notifiés qui agissent à titre commercial ou professionnel et utilisent des services de plateforme essentiels au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil aux fins ou dans le cadre de la fourniture, à des utilisateurs finaux, de services liés à un portefeuille européen d’identité numérique et de moyens d’identification électronique sont des entreprises utilisatrices au sens de l’article 2, point 21), dudit règlement, les contrôleurs d’accès leur permettent notamment d’interopérer effectivement avec le même système d’exploitation, les mêmes caractéristiques matérielles et logicielles et, aux fins de l’interopérabilité, d’accéder effectivement à ce même système et à ces mêmes caractéristiques. Cette interopérabilité et cet accès effectifs sont permis gratuitement, et ce, que les caractéristiques matérielles ou logicielles fassent partie ou non du système d’exploitation, qu’elles soient disponibles ou non pour ce contrôleur d’accès ou qu’elles soient utilisées ou non par ce contrôleur d’accès dans le cadre de la fourniture de tels services, au sens de l’article 6, paragraphe 7, du règlement (UE) 2022/1925. Le présent article est sans préjudice de l’article 5 bis, paragraphe 14, du présent règlement.

Note : Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (JO L 265 du 12.10.2022, p. 1).

CHAPITRE III — SERVICES DE CONFIANCE

SECTION 1 — Dispositions générales

Article 13

Responsabilité et charge de la preuve

1. Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, et sans préjudice du règlement (UE) 2016/679, les prestataires de services de confiance sont responsables des dommages causés intentionnellement ou par négligence à toute personne physique ou morale en raison d’un manquement aux obligations prévues par le présent règlement. Toute personne physique ou morale ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du présent règlement commise par un prestataire de services de confiance a le droit de demander réparation conformément au droit de l’Union et au droit national.

Il incombe à la personne physique ou morale qui invoque le dommage visé au premier alinéa de prouver que le prestataire de services de confiance non qualifié a agi intentionnellement ou par négligence.

Un prestataire de services de confiance qualifié est présumé avoir agi intentionnellement ou par négligence à moins qu’il ne prouve que le dommage visé au premier alinéa a été causé sans intention ni négligence de sa part.

2. Lorsque les prestataires de services de confiance informent dûment leurs clients au préalable des limites qui existent à l’utilisation des services qu’ils fournissent et que ces limites peuvent être reconnues par des tiers, les prestataires de services de confiance ne peuvent être tenus responsables des dommages découlant de l’utilisation des services au-delà des limites indiquées.

3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent conformément aux règles nationales en matière de responsabilité.

Article 14

Aspects internationaux

1. Les services de confiance fournis par des prestataires de services de confiance établis dans un pays tiers ou par une organisation internationale sont reconnus comme équivalents, sur le plan juridique, à des services de confiance qualifiés fournis par des prestataires de services de confiance qualifiés établis dans l’Union, lorsque les services de confiance provenant du pays tiers ou de l’organisation internationale sont reconnus au moyen d’actes d’exécution ou d’un accord conclu entre l’Union et le pays tiers ou l’organisation internationale conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Les actes d’exécution visés au premier alinéa sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

2. Les actes d’exécution et l’accord visés au paragraphe 1 garantissent que les exigences applicables aux prestataires de services de confiance qualifiés établis dans l’Union et aux services de confiance qualifiés qu’ils fournissent sont respectées par les prestataires de services de confiance dans le pays tiers concerné ou par l’organisation internationale et par les services de confiance qu’ils fournissent. Les pays tiers et les organisations internationales établissent, tiennent à jour et publient, en particulier, une liste de confiance des prestataires de services de confiance reconnus.

3. L’accord visé au paragraphe 1 garantit que les services de confiance qualifiés fournis par des prestataires de services de confiance qualifiés établis dans l’Union sont reconnus comme équivalents, sur le plan juridique, à des services de confiance fournis par des prestataires de services de confiance dans le pays tiers ou par l’organisation internationale avec lesquels l’accord est conclu.

Article 15

Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes ayant des besoins particuliers

Les moyens d’identification électronique, les services de confiance et les produits destinés à un utilisateur final qui sont utilisés pour la fourniture de ces services sont mis à disposition dans un langage clair et compréhensible, conformément à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et aux exigences en matière d’accessibilité prévues par la directive (UE) 2019/882, ce qui profite également aux personnes présentant des limitations fonctionnelles, telles que les personnes âgées, et les personnes ayant un accès limité aux technologies numériques.

Article 16

Sanctions

1. Sans préjudice de l’article 31 de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil, les États membres fixent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Les États membres veillent à ce que les infractions au présent règlement commises par des prestataires de services de confiance qualifiés et non qualifiés soient soumises à des amendes administratives d’un montant maximal s’élevant au moins à:

a) 5 000 000 EUR lorsque le prestataire de services de confiance est une personne physique; ou

b) lorsque le prestataire de services de confiance est une personne morale, 5 000 000 EUR ou 1 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’entreprise à laquelle le prestataire de services de confiance appartenait lors de l’exercice précédant l’année au cours de laquelle l’infraction a été commise, le montant le plus élevé étant retenu.

3. En fonction du système juridique des États membres, les règles relatives aux amendes administratives peuvent être appliquées de telle sorte que l’amende soit déterminée par l’organe de contrôle compétent et imposée par les juridictions nationales compétentes. L’application de telles règles dans ces États membres garantit que ces voies de recours sont effectives et ont un effet équivalent aux amendes administratives imposées directement par les autorités de contrôle.

Note : Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) no 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2) (JO L 333 du 27.12.2022, p. 80).

SECTION 2 — Services de confiance non qualifiés

Article 17

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R1183]

Article 18

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R1183]

Article 19

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32022L2555]

Article 19 bis

Exigences applicables aux prestataires de services de confiance non qualifiés

1. Un prestataire de services de confiance non qualifié qui fournit des services de confiance non qualifiés:

a) se dote des procédures appropriées et prend les mesures correspondantes pour gérer les risques juridiques, commerciaux et opérationnels ainsi que les autres risques directs ou indirects liés à la fourniture des services de confiance non qualifiés, lesquelles comprennent au moins, nonobstant l’article 21 de la directive (UE) 2022/2555, les mesures qui ont trait:

i) aux procédures d’enregistrement et d’enrôlement pour un service de confiance;

ii) aux vérifications procédurales ou administratives nécessaires pour fournir des services de confiance;

iii) à la gestion et la mise en œuvre des services de confiance;

b) notifie à l’organe de contrôle, aux personnes affectées identifiables, au public si cela est dans l’intérêt public et, le cas échéant, à d’autres autorités compétentes concernées, toute atteinte à la sécurité ou perturbation dans la fourniture du service ou la mise en œuvre des mesures visées au point a), i), ii) ou iii), ayant une incidence importante sur le service de confiance fourni ou sur les données à caractère personnel qui y sont conservées, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard vingt-quatre heures à compter du moment où il a eu connaissance d’une atteinte à la sécurité ou d’une perturbation.

2. Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables au paragraphe 1, point a), du présent article. Le respect des exigences fixées au présent article est présumé lorsque ces normes, spécifications et procédures sont respectées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

SECTION 3 — Services de confiance qualifiés

Article 20

Contrôle des prestataires de services de confiance qualifiés

1. Les prestataires de services de confiance qualifiés font l’objet, au moins tous les vingt-quatre mois, d’un audit effectué à leurs frais par un organisme d’évaluation de la conformité. Le but de l’audit est de confirmer que les prestataires de services de confiance qualifiés et les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent respectent les exigences fixées par le présent règlement et à l’article 21 de la directive (UE) 2022/2555. Les prestataires de services de confiance qualifiés transmettent le rapport d’évaluation de la conformité qui en résulte à l’organe de contrôle dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception dudit rapport.

1 bis.

Les prestataires de services de confiance qualifiés informent l’organe de contrôle au plus tard un mois avant tout audit planifié et autorisent l’organe de contrôle à participer en qualité d’observateur sur demande.

1 ter.

Les États membres notifient à la Commission, dans les meilleurs délais, les noms, adresses et informations d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité visés au paragraphe 1 ainsi que toute modification ultérieure qui leur est apportée. La Commission met ces informations à la disposition de tous les États membres.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, l’organe de contrôle peut à tout moment soumettre les prestataires de services de confiance qualifiés à un audit ou demander à un organisme d’évaluation de la conformité de procéder à une évaluation de la conformité des prestataires de services de confiance qualifiés, aux frais de ces prestataires de services de confiance, afin de confirmer que les prestataires et les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent remplissent les exigences fixées par le présent règlement. Lorsqu’il apparaît que les règles en matière de protection des données à caractère personnel ont été violées, l’organe de contrôle informe, dans les meilleurs délais, les autorités de contrôle compétentes instituées en vertu de l’article 51 du règlement (UE) 2016/679.

3. Si le prestataire de services de confiance qualifié ne satisfait pas à l’une des exigences énoncées dans le présent règlement, l’organe de contrôle exige dudit prestataire qu’il remédie à ce manquement, dans un délai fixé par l’organe de contrôle, s’il y a lieu.

Si ce prestataire ne remédie pas au manquement et, le cas échéant, dans le délai fixé par l’organe de contrôle, ce dernier, lorsque cela est justifié en particulier par l’ampleur, la durée et les conséquences de ce manquement, retire le statut qualifié à ce prestataire ou au service affecté qu’il fournit.

3 bis.

Lorsque les autorités compétentes désignées ou établies en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555, informent l’organe de contrôle que le prestataire de services de confiance qualifié ne satisfait pas à l’une des exigences prévues à l’article 21 de ladite directive, l’organe de contrôle, lorsque cela est justifié en particulier par l’ampleur, la durée et les conséquences de ce manquement, retire le statut qualifié à ce prestataire ou au service affecté qu’il fournit.

3 ter.

Lorsque les autorités de contrôle instituées en vertu de l’article 51 du règlement (UE) 2016/679, informent l’organe de contrôle que le prestataire de services de confiance qualifié ne satisfait pas à l’une des exigences prévues par ledit règlement, l’organe de contrôle, lorsque cela est justifié en particulier par l’ampleur, la durée et les conséquences de ce manquement, retire le statut qualifié à ce prestataire ou au service affecté qu’il fournit.

3 quater.

L’organe de contrôle informe le prestataire de services de confiance qualifié du retrait de son statut qualifié ou du retrait du statut qualifié du service concerné. L’organe de contrôle informe l’organisme notifié en vertu de l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement aux fins de la mise à jour des listes de confiance visées au paragraphe 1 dudit article ainsi que l’autorité compétente désignée ou établie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555.

4. Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables à ce qui suit:

a) l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité et le rapport d’évaluation de la conformité visé au paragraphe 1;

b) les exigences en matière d’audit en application desquelles les organismes d’évaluation de la conformité effectuent leur évaluation de la conformité, y compris une évaluation composite, des prestataires de services de confiance qualifiés visés au paragraphe 1;

c) les systèmes d’évaluation de la conformité utilisés par les organismes d’évaluation de la conformité pour effectuer l’évaluation de la conformité des prestataires de services de confiance qualifiés et pour fournir le rapport visé au paragraphe 1.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 21

Lancement d’un service de confiance qualifié

1. Lorsque des prestataires de services de confiance ont l’intention de commencer à fournir un service de confiance qualifié, ils notifient à l’organe de contrôle leur intention accompagnée d’un rapport d’évaluation de la conformité délivré par un organisme d’évaluation de la conformité confirmant le respect des exigences fixées par le présent règlement et à l’article 21 de la directive (UE) 2022/2555.

2. L’organe de contrôle vérifie si le prestataire de services de confiance et les services de confiance qu’il fournit respectent les exigences fixées par le présent règlement, en particulier les exigences applicables aux prestataires de services de confiance qualifiés et aux services de confiance qualifiés qu’ils fournissent.

Afin de vérifier que le prestataire de services de confiance respecte les exigences énoncées à l’article 21 de la directive (UE) 2022/2555, l’organe de contrôle demande aux autorités compétentes désignées ou établies en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de ladite directive de mener les actions de supervision nécessaires à cet égard et de fournir des informations sur leur résultat dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande. Si la vérification n’est pas terminée dans un délai de deux mois à compter de la notification, ces autorités compétentes en informent l’organe de contrôle en précisant les raisons du retard et le délai nécessaire pour terminer la vérification.

Si l’organe de contrôle conclut que le prestataire de services de confiance et les services de confiance qu’il fournit respectent les exigences énoncées dans le présent règlement, il accorde le statut qualifié au prestataire de services de confiance et aux services de confiance qu’il fournit et en informe l’organisme visé à l’article 22, paragraphe 3, aux fins de la mise à jour des listes de confiance visées à l’article 22, paragraphe 1, au plus tard trois mois après la notification effectuée conformément au paragraphe 1 du présent article.

Si la vérification n’est pas terminée dans un délai de trois mois à compter de la notification, l’organe de contrôle en informe le prestataire de services de confiance en précisant les raisons du retard et le délai nécessaire pour terminer la vérification.

3. Les prestataires de services de confiance qualifiés peuvent commencer à fournir le service de confiance qualifié une fois que le statut qualifié est indiqué sur les listes de confiance visées à l’article 22, paragraphe 1.

4. Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, les formats et les procédures de notification et de vérification applicables aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 22

Listes de confiance

1. Chaque État membre établit, tient à jour et publie des listes de confiance, y compris des informations relatives aux prestataires de services de confiance qualifiés dont il est responsable, ainsi que des informations relatives aux services de confiance qualifiés qu’ils fournissent.

2. Les États membres établissent, tiennent à jour et publient, de façon sécurisée et sous une forme adaptée au traitement automatisé, les listes de confiance visées au paragraphe 1 portant une signature électronique ou un cachet électronique.

3. Les États membres communiquent à la Commission, dans les meilleurs délais, des informations relatives à l’organisme chargé d’établir, de tenir à jour et de publier les listes nationales de confiance, ainsi que des détails précisant où ces listes sont publiées, indiquant les certificats utilisés pour apposer une signature électronique ou un cachet électronique sur ces listes et signalant les modifications apportées à ces listes.

4. La Commission met à la disposition du public, par l’intermédiaire d’un canal sécurisé, les informations visées au paragraphe 3 sous une forme portant une signature électronique ou un cachet électronique adaptée au traitement automatisé.

5. Au plus tard le 18 septembre 2015, la Commission précise, au moyen d’actes d’exécution, les informations visées au paragraphe 1 et définit les spécifications techniques et les formats des listes de confiance applicables aux fins des paragraphes 1 à 4. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 23

Label de confiance de l’Union pour les services de confiance qualifiés

1. Une fois que le statut qualifié visé à l’article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa, a été indiqué sur la liste de confiance visée à l’article 22, paragraphe 1, les prestataires de service de confiance qualifiés peuvent utiliser le label de confiance de l’Union pour indiquer d’une manière simple, claire et reconnaissable les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent.

2. Lorsqu’ils utilisent le label de confiance de l’Union pour les services de confiance qualifiés visé au paragraphe 1, les prestataires de services de confiance qualifiés veillent à ce qu’un lien vers la liste de confiance concernée soit disponible sur leur site internet.

3. Au plus tard le 1er juillet 2015, la Commission prévoit, au moyen d’actes d’exécution, les spécifications relatives à la forme et notamment à la présentation, à la composition, à la taille et à la conception du label de confiance de l’Union pour les services de confiance qualifiés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 24

Exigences applicables aux prestataires de services de confiance qualifiés

1. Lorsqu’un prestataire de services de confiance qualifié délivre un certificat qualifié ou une attestation électronique d’attributs qualifiée, il vérifie l’identité et, s’il y a lieu, tous les attributs spécifiques de la personne physique ou morale à laquelle il délivre le certificat qualifié ou l’attestation électronique d’attributs qualifiée.

1 bis.

Le prestataire de services de confiance qualifié procède, par des moyens appropriés, à la vérification de l’identité visée au paragraphe 1, soit directement, soit en ayant recours à un tiers, selon l’une des méthodes suivantes ou, lorsque cela est nécessaire, une combinaison de ces méthodes, conformément aux actes d’exécution visés au paragraphe 1 quater:

a) au moyen du portefeuille européen d’identité numérique ou d’un moyen d’identification électronique notifié qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 8 en ce qui concerne le niveau de garantie élevé;

b) au moyen d’un certificat de signature électronique qualifiée ou de cachet électronique qualifié, délivré conformément au point a), c) ou d);

c) à l’aide d’autres méthodes d’identification qui garantissent l’identification d’une personne avec un degré de confiance élevé et dont la conformité est confirmée par un organisme d’évaluation de la conformité;

d) au moyen de la présence en personne de la personne physique ou d’un représentant autorisé de la personne morale, en recourant aux preuves et procédures appropriées, conformément au droit national.

1 ter.

Le prestataire de services de confiance qualifié procède, par des moyens appropriés, à la vérification des attributs visés au paragraphe 1, soit directement, soit en ayant recours à un tiers, selon l’une des méthodes suivantes ou, lorsque cela est nécessaire, une combinaison de ces méthodes, conformément aux actes d’exécution visés au paragraphe 1 quater:

a) au moyen du portefeuille européen d’identité numérique ou d’un moyen d’identification électronique notifié qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 8 en ce qui concerne le niveau de garantie élevé;

b) au moyen d’un certificat de signature électronique qualifiée ou de cachet électronique qualifié, délivré conformément au paragraphe 1 bis, point a), c) ou d);

c) au moyen d’une attestation électronique d’attributs qualifiée;

d) à l’aide d’autres méthodes qui garantissent une vérification des attributs avec un degré de confiance élevé et dont la conformité est confirmée par un organisme d’évaluation de la conformité;

e) au moyen de la présence en personne de la personne physique ou d’un représentant autorisé de la personne morale, en recourant aux preuves et procédures appropriées, conformément au droit national.

1 quater.

Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables à la vérification de l’identité et des attributs conformément aux paragraphes 1, 1 bis et 1 ter, du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

2. Un prestataire de services de confiance qualifié qui fournit des services de confiance qualifiés:

a) informe l’organe de contrôle au moins un mois avant la mise en œuvre de toute modification dans la fourniture de ses services de confiance qualifiés, ou au moins trois mois à l’avance s’il compte cesser ces activités;

b) emploie du personnel et, le cas échéant, des sous-traitants qui possèdent l’expertise, la fiabilité, l’expérience et les qualifications nécessaires, qui ont reçu une formation appropriée en ce qui concerne les règles en matière de sécurité et de protection des données à caractère personnel et appliquent des procédures administratives et de gestion correspondant à des normes européennes ou internationales;

c) en ce qui concerne le risque de responsabilité pour dommages conformément à l’article 13, maintient des ressources financières suffisantes et/ou contracte une assurance responsabilité appropriée, conformément au droit national;

d) avant d’établir une relation contractuelle, informe, de manière claire, exhaustive et aisément accessible, dans un espace accessible au public et de manière individuelle, toute personne désireuse d’utiliser un service de confiance qualifié des conditions précises relatives à l’utilisation de ce service, y compris toute limite quant à son utilisation;

e) utilise des systèmes et des produits fiables qui sont protégés contre les modifications et assure la sécurité technique et la fiabilité des processus qu’ils prennent en charge, y compris en ayant recours à des techniques cryptographiques appropriées;

f) utilise des systèmes fiables pour stocker les données qui lui sont fournies, sous une forme vérifiable de manière que:

i) les données ne soient publiquement disponibles pour des traitements qu’après avoir obtenu le consentement de la personne concernée par ces données;

ii) seules des personnes autorisées puissent introduire des données et modifier les données conservées;

iii) l’authenticité des données puisse être vérifiée.

f bis) nonobstant l’article 21 de la directive (UE) 2022/2555, se dote des procédures appropriées et prend les mesures correspondantes pour gérer les risques juridiques, commerciaux et opérationnels ainsi que les autres risques directs ou indirects liés à la fourniture du service de confiance qualifié, y compris, au moins, des mesures ayant trait:

i) aux procédures d’enregistrement et d’enrôlement pour un service;

ii) aux vérifications procédurales ou administratives;

iii) à la gestion et à la mise en œuvre des services.

f ter) notifie à l’organe de contrôle, aux personnes affectées identifiables, à d’autres organismes compétents concernés le cas échéant et, à la demande de l’organe de contrôle, au public si cela est dans l’intérêt public, toute atteinte à la sécurité ou perturbation dans la fourniture du service ou la mise en œuvre des mesures visées au point f bis), i), ii) ou iii), ayant une incidence importante sur le service de confiance fourni ou sur les données à caractère personnel qui y sont conservées, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les vingt-quatre heures à compter de l’incident;

g) prend des mesures appropriées contre la falsification, le vol ou le détournement de données ou le fait d’effacer, de modifier ou de rendre inaccessibles des données sans en avoir le droit;

h) enregistre et maintient accessibles aussi longtemps que nécessaire après que les activités du prestataire de services de confiance qualifié ont cessé, toutes les informations pertinentes concernant les données délivrées et reçues par le prestataire de services de confiance qualifié, aux fins de pouvoir fournir des preuves en justice et aux fins d’assurer la continuité du service. Ces enregistrements peuvent être effectués par voie électronique;

i) a un plan actualisé d’arrêt d’activité afin d’assurer la continuité du service conformément à des dispositions qui sont vérifiées par l’organe de contrôle en vertu de l’article 46 ter, paragraphe 4, point i);

k) au cas où le prestataire de services de confiance qualifié délivre des certificats qualifiés, établit et tient à jour une base de données relative aux certificats.

L’organe de contrôle peut demander des informations en plus de celles notifiées conformément au point a) du premier alinéa ou le résultat d’une évaluation de la conformité, et peut assortir de conditions l’octroi de l’autorisation de mettre en œuvre les modifications qu’il est envisagé d’apporter aux services de confiance qualifiés. Si la vérification n’est pas terminée dans un délai de trois mois à compter de la notification, l’organe de contrôle en informe le prestataire de services de confiance en précisant les raisons du retard et le délai nécessaire pour terminer la vérification.

3. Lorsqu’un prestataire de services de confiance qualifié qui délivre des certificats qualifiés décide de révoquer un certificat, il enregistre cette révocation dans sa base de données relative aux certificats et publie le statut de révocation du certificat en temps utile, et en tout état de cause dans les vingt-quatre heures suivant la réception de la demande. Cette révocation devient effective immédiatement dès sa publication.

4. En ce qui concerne le paragraphe 3, les prestataires de services de confiance qualifiés qui délivrent des certificats qualifiés fournissent à toute partie utilisatrice des informations sur la validité ou le statut de révocation des certificats qualifiés qu’ils ont délivrés. Ces informations sont disponibles, au moins par certificat, à tout moment et au-delà de la période de validité du certificat, sous une forme automatisée qui est fiable, gratuite et efficace.

4 bis.

Les paragraphes 3 et 4 s’appliquent en conséquence à la révocation des attestations électroniques d’attributs qualifiées.

4 ter.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 47, établissant les mesures supplémentaires visées au paragraphe 2, point f bis), du présent article.

5. Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables aux exigences visées au paragraphe 2 du présent article. Le respect des exigences fixées au présent paragraphe est présumé lorsque ces normes, spécifications et procédures sont respectées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 24 bis

Reconnaissance des services de confiance qualifiés

1. Les signatures électroniques qualifiées qui reposent sur un certificat qualifié délivré dans un État membre et les cachets électroniques qualifiés qui reposent sur un certificat qualifié délivré dans un État membre sont reconnus, respectivement, en tant que signatures électroniques qualifiées et cachets électroniques qualifiés dans tous les autres États membres.

2. Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés et les dispositifs de création de cachet électronique qualifiés certifiés dans un État membre sont reconnus, respectivement, en tant que dispositifs de création de signature électronique qualifiés et dispositifs de création de cachet électronique qualifiés dans tous les autres États membres.

3. Un certificat qualifié de signature électronique, un certificat qualifié de cachet électronique, un service de confiance qualifié pour la gestion de dispositifs de création de signature électronique qualifiés à distance et un service de confiance qualifié pour la gestion de dispositifs de création de cachet électronique qualifiés à distance, fournis dans un État membre, sont reconnus, respectivement, en tant que certificat qualifié de signature électronique, certificat qualifié de cachet électronique, service de confiance qualifié pour la gestion de dispositifs de création de signature électronique qualifiés à distance et service de confiance qualifié pour la gestion de dispositifs de création de cachet électronique qualifiés à distance dans tous les autres États membres.

4. Un service de validation qualifié des signatures électroniques qualifiées et un service de validation qualifié des cachets électroniques qualifiés fournis dans un État membre sont reconnus, respectivement, en tant que service de validation qualifié des signatures électroniques qualifiées et service de validation qualifié des cachets électroniques qualifiés dans tous les autres États membres.

5. Un service de conservation qualifié des signatures électroniques qualifiées et un service de conservation qualifié des cachets électroniques qualifiés fournis dans un État membre sont reconnus, respectivement, en tant que service de conservation qualifié des signatures électroniques qualifiées et service de conservation qualifié des cachets électroniques qualifiés dans tous les autres États membres.

6. Un horodatage électronique qualifié fourni dans un État membre est reconnu en tant qu’horodatage électronique qualifié dans tous les autres États membres.

7. Un certificat qualifié d’authentification de site internet délivré dans un État membre est reconnu en tant que certificat qualifié d’authentification de site internet dans tous les autres États membres.

8. Un service d’envoi recommandé électronique qualifié fourni dans un État membre est reconnu en tant que service d’envoi recommandé électronique qualifié dans tous les autres États membres.

9. Une attestation électronique d’attributs qualifiée délivrée dans un État membre est reconnue en tant qu’attestation électronique d’attributs qualifiée dans tous les autres États membres.

10. Un service d’archivage électronique qualifié fourni dans un État membre est reconnu en tant que service d’archivage électronique qualifié dans tous les autres États membres.

11. Un registre électronique qualifié fourni dans un État membre est reconnu en tant que registre électronique qualifié dans tous les autres États membres.

SECTION 4 — Signatures électroniques

Article 25

Effets juridiques des signatures électroniques

1. L’effet juridique et la recevabilité d’une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée.

2. L’effet juridique d’une signature électronique qualifiée est équivalent à celui d’une signature manuscrite.

Article 26

Exigences relatives à une signature électronique avancée

1. Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes:

a) être liée au signataire de manière univoque;

b) permettre d’identifier le signataire;

c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif; et

d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.

2. Au plus tard le 21 mai 2026, la Commission évalue s’il est nécessaire d’adopter des actes d’exécution en vue d’établir une liste de normes de référence et, au besoin, d’établir les spécifications et les procédures applicables aux signatures électroniques avancées. Sur la base de cette évaluation, la Commission peut adopter de tels actes d’exécution. Une signature électronique avancée est présumée respecter les exigences applicables aux signatures électroniques avancées lorsqu’elle respecte ces normes, spécifications et procédures. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 27

Signatures électroniques dans les services publics

1. Si un État membre exige une signature électronique avancée pour utiliser un service en ligne offert par un organisme du secteur public ou pour l’utiliser au nom de cet organisme, il reconnaît les signatures électroniques avancées, les signatures électroniques avancées qui reposent sur un certificat qualifié de signature électronique et les signatures électroniques qualifiées au moins dans les formats ou utilisant les méthodes définis dans les actes d’exécution visés au paragraphe 5.

2. Si un État membre exige une signature électronique avancée qui repose sur un certificat qualifié pour utiliser un service en ligne proposé par un organisme du secteur public ou pour l’utiliser au nom de cet organisme, il reconnaît les signatures électroniques avancées qui reposent sur un certificat qualifié et les signatures électroniques qualifiées au moins dans les formats ou utilisant les méthodes définis dans les actes d’exécution visés au paragraphe 5.

3. Les États membres n’exigent pas, pour une utilisation transfrontalière dans un service en ligne offert par un organisme du secteur public, de signature électronique présentant un niveau de sécurité supérieur à celui de la signature électronique qualifiée.

5. Au plus tard le 18 septembre 2015, et compte tenu des pratiques et des normes ainsi que des actes juridiques de l’Union en vigueur, la Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, les formats de référence des signatures électroniques avancées ou les méthodes de référence lorsque d’autres formats sont utilisés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 28

Certificats qualifiés de signature électronique

1. Les certificats qualifiés de signature électronique satisfont aux exigences fixées à l’annexe I.

2. Les certificats qualifiés de signature électronique ne font l’objet d’aucune exigence obligatoire allant au-delà des exigences fixées à l’annexe I.

3. Les certificats qualifiés de signature électronique peuvent comprendre des attributs spécifiques supplémentaires non obligatoires. Ces attributs n’affectent pas l’interopérabilité et la reconnaissance des signatures électroniques qualifiées.

4. Si un certificat qualifié de signature électronique a été révoqué après la première activation, il perd sa validité à compter du moment de sa révocation et il ne peut en aucun cas recouvrer son statut antérieur.

5. Sous réserve des conditions suivantes, les États membres peuvent établir des règles nationales relatives à la suspension temporaire d’un certificat qualifié de signature électronique:

a) si un certificat qualifié de signature électronique a été temporairement suspendu, ce certificat perd sa validité pendant la période de suspension.

b) la période de suspension est clairement indiquée dans la base de données relative aux certificats et le statut de suspension est visible, pendant la période de suspension, auprès du service fournissant les informations sur le statut du certificat.

6. Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables aux certificats qualifiés de signature électronique. Un certificat qualifié de signature électronique est présumé respecter les exigences fixées à l’annexe I lorsqu’il respecte ces normes, spécifications et procédures. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 29

Exigences applicables aux dispositifs de création de signature électronique qualifiés

1. Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II.

1 bis.

La génération ou la gestion de données de création de signature électronique, ou la reproduction de telles données de création de signature à des fins de sauvegarde, ne sont effectuées que pour le compte du signataire, à la demande du signataire, et par un prestataire de services de confiance qualifié fournissant un service de confiance qualifié de gestion d’un dispositif de création de signature électronique qualifié à distance.

2. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux dispositifs de création de signature électronique qualifiés. Un dispositif de création de signature électronique qualifié est présumé satisfaire aux exigences fixées à l’annexe II lorsqu’il respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 29 bis

Exigences applicables aux services qualifiés de gestion de dispositifs de création de signature électronique qualifiés à distance

1. La gestion d’un dispositif de création de signature électronique qualifié à distance en tant que service qualifié n’est effectuée que par un prestataire de services de confiance qualifié qui:

a) génère ou gère des données de création de signature électronique pour le compte du signataire;

b) nonobstant l’annexe II, point 1 d), reproduit les données de création de signature électronique uniquement à des fins de sauvegarde, sous réserve du respect des exigences suivantes:

i) le niveau de sécurité des ensembles de données reproduits doit être équivalent à celui des ensembles de données d’origine;

ii) le nombre d’ensembles de données reproduits ne doit pas excéder le minimum nécessaire pour assurer la continuité du service;

c) respecte les exigences énoncées dans le rapport de certification du dispositif de création de signature électronique qualifié à distance concerné, délivré en vertu de l’article 30.

2. Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables aux fins du paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 30

Certification des dispositifs de création de signature électronique qualifiés

1. La conformité des dispositifs de création de signature électronique qualifiés avec les exigences fixées à l’annexe II est certifiée par les organismes publics ou privés compétents désignés par les États membres.

2. Les États membres notifient à la Commission le nom et l’adresse de l’organisme public ou privé visé au paragraphe 1. La Commission met ces informations à la disposition des États membres.

3. La certification visée au paragraphe 1 est fondée sur l’un des éléments suivants:

a) un processus d’évaluation de la sécurité mis en œuvre conformément à l’une des normes relatives à l’évaluation de la sécurité des produits informatiques figurant sur la liste établie conformément au deuxième alinéa; ou

b) un processus autre que le processus visé au point a), à condition qu’il recoure à des niveaux de sécurité comparables et que l’organisme public ou privé visé au paragraphe 1 notifie ce processus à la Commission. Ledit processus ne peut être utilisé qu’en l’absence des normes visées au point a) ou lorsqu’un processus d’évaluation de la sécurité visé au point a) est en cours.

La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes relatives à l’évaluation de la sécurité des produits informatiques visés au point a). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

3 bis.

La durée de validité d’une certification visée au paragraphe 1 n’excède pas cinq ans, à condition que des évaluations des vulnérabilités soient effectuées tous les deux ans. Si des vulnérabilités sont décelées et ne sont pas corrigées, la certification est annulée.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 47, en ce qui concerne la définition de critères spécifiques que doivent respecter les organismes désignés visés au paragraphe 1 du présent article.

Article 31

Publication d’une liste des dispositifs de création de signature électronique qualifiés certifiés

1. Les États membres notifient à la Commission, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après la conclusion de la certification, des informations sur les dispositifs de création de signature électronique qualifiés qui ont été certifiés par les organismes visés à l’article 30, paragraphe 1. Ils notifient également à la Commission, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après l’annulation de la certification, des informations sur les dispositifs de création de signature électronique qui ne sont plus certifiés.

2. Sur la base des informations reçues, la Commission établit, publie et met à jour une liste des dispositifs de création de signature électronique qualifiés certifiés.

3. Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, les formats et les procédures applicables aux fins du paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 32

Exigences applicables à la validation des signatures électroniques qualifiées

1. Le processus de validation d’une signature électronique qualifiée confirme la validité d’une signature électronique qualifiée à condition que:

a) le certificat sur lequel repose la signature ait été, au moment de la signature, un certificat qualifié de signature électronique conforme à l’annexe I;

b) le certificat qualifié ait été délivré par un prestataire de services de confiance qualifié et était valide au moment de la signature;

c) les données de validation de la signature correspondent aux données communiquées à la partie utilisatrice;

d) l’ensemble unique de données représentant le signataire dans le certificat soit correctement fourni à la partie utilisatrice;

e) l’utilisation d’un pseudonyme soit clairement indiquée à la partie utilisatrice, si un pseudonyme a été utilisé au moment de la signature;

f) la signature électronique ait été créée par un dispositif de création de signature électronique qualifié;

g) l’intégrité des données signées n’ait pas été compromise;

h) les exigences prévues à l’article 26 aient été satisfaites au moment de la signature.

La validation des signatures électroniques qualifiées est présumée respecter les exigences fixées au premier alinéa du présent paragraphe lorsqu’elle respecte les normes, spécifications et procédures visées au paragraphe 3.

2. Le système utilisé pour valider la signature électronique qualifiée fournit à la partie utilisatrice le résultat correct du processus de validation et permet à celle-ci de détecter tout problème pertinent relatif à la sécurité.

3. Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables à la validation des signatures électroniques qualifiées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 32 bis

Exigences applicables à la validation des signatures électroniques avancées reposant sur des certificats qualifiés

1. Le processus de validation d’une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié confirme la validité d’une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié, à condition que:

a) le certificat sur lequel repose la signature ait été, au moment de la signature, un certificat qualifié de signature électronique conforme à l’annexe I;

b) le certificat qualifié ait été délivré par un prestataire de services de confiance qualifié et était valide au moment de la signature;

c) les données de validation de la signature correspondent aux données communiquées à la partie utilisatrice;

d) l’ensemble unique de données représentant le signataire dans le certificat soit correctement fourni à la partie utilisatrice;

e) l’utilisation d’un pseudonyme soit clairement indiquée à la partie utilisatrice, si un pseudonyme a été utilisé au moment de la signature;

f) l’intégrité des données signées n’ait pas été compromise;

g) les exigences prévues à l’article 26 aient été respectées au moment de la signature.

2. Le système utilisé pour valider la signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié fournit à la partie utilisatrice le résultat correct du processus de validation et permet à celle-ci de détecter tout problème pertinent relatif à la sécurité.

3. Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables à la validation des signatures électroniques avancées reposant sur des certificats qualifiés. La validation d’une signature électronique avancée reposant sur des certificats qualifiés est présumée respecter les exigences fixées au paragraphe 1 du présent article lorsqu’elle respecte ces normes, spécifications et procédures. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 33

Service de validation qualifié des signatures électroniques qualifiées

1. Un service de validation qualifié des signatures électroniques qualifiées ne peut être fourni que par un prestataire de services de confiance qualifié qui:

a) fournit une validation en conformité avec l’article 32, paragraphe 1; et

b) permet aux parties utilisatrices de recevoir le résultat du processus de validation d’une manière automatisée, fiable, efficace et portant la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire qui fournit le service de validation qualifié.

2. Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables au service de validation qualifié visé au paragraphe 1 du présent article. Le service de validation qualifié des signatures électroniques qualifiées est présumé respecter les exigences fixées au paragraphe 1 du présent article lorsqu’il respecte ces normes, spécifications et procédures. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 34

Service de conservation qualifié des signatures électroniques qualifiées

1. Un service de conservation qualifié des signatures électroniques qualifiées ne peut être fourni que par un prestataire de services de confiance qualifié qui utilise des procédures et des technologies permettant d’étendre la fiabilité des signatures électroniques qualifiées au-delà de la période de validité technologique.

1 bis.

Le service de conservation qualifié des signatures électroniques qualifiées est présumé respecter les exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu’il respecte les normes, spécifications et procédures visées au paragraphe 2.

2. Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables au service de conservation qualifié des signatures électroniques qualifiées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2..

SECTION 5 — Cachets électroniques

Article 35

Effets juridiques des cachets électroniques

1. L’effet juridique et la recevabilité d’un cachet électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que ce cachet se présente sous une forme électronique ou qu’il ne satisfait pas aux exigences du cachet électronique qualifié.

2. Un cachet électronique qualifié bénéficie d’une présomption d’intégrité des données et d’exactitude de l’origine des données auxquelles le cachet électronique qualifié est lié.

Article 36

Exigences du cachet électronique avancé

1. Un cachet électronique avancé satisfait aux exigences suivantes:

a) être lié au créateur du cachet de manière univoque;

b) permettre d’identifier le créateur du cachet;

c) avoir été créé à l’aide de données de création de cachet électronique que le créateur du cachet peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle pour créer un cachet électronique; et

d) être lié aux données auxquelles il est associé de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.

2. Au plus tard le 21 mai 2026, la Commission évalue s’il est nécessaire d’adopter des actes d’exécution pour établir une liste de normes de référence et, au besoin, établir les spécifications et les procédures applicables aux cachets électroniques avancés. Sur la base de cette évaluation, la Commission peut adopter de tels actes d’exécution. Un cachet électronique avancé est présumé respecter les exigences applicables aux cachets électroniques avancés lorsqu’il respecte ces normes, spécifications et procédures. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 37

Cachets électroniques dans les services publics

1. Si un État membre exige un cachet électronique avancé pour utiliser un service en ligne offert par un organisme du secteur public ou pour l’utiliser au nom de cet organisme, il reconnaît les cachets électroniques avancés, les cachets électroniques avancés qui reposent sur un certificat qualifié de cachet électronique et les cachets électroniques qualifiés au moins dans les formats ou utilisant les méthodes définis dans les actes d’exécutions visés au paragraphe 5.

2. Si un État membre exige un cachet électronique avancé qui repose sur un certificat qualifié pour utiliser un service en ligne proposé par un organisme du secteur public ou pour l’utiliser au nom de cet organisme, il reconnaît les cachets électroniques avancés qui reposent sur un certificat qualifié et les cachets électroniques qualifiés au moins dans les formats ou utilisant les méthodes définis dans les actes d’exécution visés au paragraphe 5.

3. Les États membres n’exigent pas, pour l’utilisation transfrontalière dans un service en ligne offert par un organisme du secteur public, de cachet électronique présentant un niveau de sécurité supérieur à celui du cachet électronique qualifié.

5. Au plus tard le 18 septembre 2015, et compte tenu des pratiques et des normes ainsi que des actes juridiques de l’Union en vigueur, la Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, les formats de référence des cachets électroniques avancés ou les méthodes de référence lorsque d’autres formats sont utilisés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 38

Certificats qualifiés de cachet électronique

1. Les certificats qualifiés de cachet électronique satisfont aux exigences fixées à l’annexe III.

2. Les certificats qualifiés de cachet électronique ne font l’objet d’aucune exigence obligatoire allant au-delà des exigences fixées à l’annexe III.

3. Les certificats qualifiés de cachet électronique peuvent comprendre des attributs spécifiques supplémentaires non obligatoires. Ces attributs n’affectent pas l’interopérabilité et la reconnaissance des cachets électroniques qualifiés.

4. Si un certificat qualifié de cachet électronique a été révoqué après la première activation, il perd sa validité à compter du moment de sa révocation et il ne peut en aucun cas recouvrer son statut antérieur.

5. Sous réserve des conditions suivantes, les États membres peuvent établir des règles nationales relatives à la suspension temporaire de certificats qualifiés de cachet électronique:

a) si un certificat qualifié de cachet électronique a été temporairement suspendu, ce certificat perd sa validité pendant la période de suspension;

b) la période de suspension est clairement indiquée dans la base de données relative aux certificats et le statut de suspension est visible, pendant la période de suspension, auprès du service fournissant les informations sur le statut du certificat.

6. Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables aux certificats qualifiés de cachet électronique. Un certificat qualifié de cachet électronique est présumé respecter les exigences fixées à l’annexe III lorsqu’il respecte ces normes, spécifications et procédures. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 39

Dispositifs de création de cachet électronique qualifiés

1. L’article 29 s’applique mutatis mutandis aux exigences applicables aux dispositifs de création de cachet électronique qualifiés.

2. L’article 30 s’applique mutatis mutandis à la certification des dispositifs de création de cachet électronique qualifiés.

3. L’article 31 s’applique mutatis mutandis à la publication d’une liste de dispositifs de création de cachet électronique qualifiés certifiés.

Article 39 bis

Exigences applicables aux services qualifiés de gestion de dispositifs de création de cachet électronique qualifiés à distance

L’article 29 bis s’applique mutatis mutandis aux services qualifiés de gestion de dispositifs de création de cachet électronique qualifiés à distance.

Article 40

Validation et conservation des cachets électroniques qualifiés

Les articles 32, 33 et 34 s’appliquent mutatis mutandis à la validation et à la conservation des cachets électroniques qualifiés.

Article 40 bis

Exigences applicables à la validation des cachets électroniques avancés reposant sur des certificats qualifiés

L’article 32 bis s’applique mutatis mutandis à la validation des cachets électroniques avancés reposant sur des certificats qualifiés.

SECTION 6 — Horodatage électronique

Article 41

Effet juridique des horodatages électroniques

1. L’effet juridique et la recevabilité d’un horodatage électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cet horodatage se présente sous une forme électronique ou qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’horodatage électronique qualifié.

2. Un horodatage électronique qualifié bénéficie d’une présomption d’exactitude de la date et de l’heure qu’il indique et d’intégrité des données auxquelles se rapportent cette date et cette heure.

Article 42

Exigences applicables aux horodatages électroniques qualifiés

1. Un horodatage électronique qualifié satisfait aux exigences suivantes:

a) il lie la date et l’heure aux données de manière à raisonnablement exclure la possibilité de modification indétectable des données;

b) il est fondé sur une horloge exacte liée au temps universel coordonné; et

c) il est signé au moyen d’une signature électronique avancée ou cacheté au moyen d’un cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié, ou par une méthode équivalente.

1 bis.

L’établissement du lien entre la date et l’heure et les données ainsi que l’exactitude de l’horloge sont présumés respecter les exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu’ils respectent les normes, spécifications et procédures visées au paragraphe 2.

2. Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables à l’établissement du lien entre la date et l’heure et les données ainsi qu’à la détermination de l’exactitude des horloges. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

SECTION 7 — Services d’envoi recommandé électronique

Article 43

Effet juridique d’un service d’envoi recommandé électronique

1. L’effet juridique et la recevabilité des données envoyées et reçues à l’aide d’un service d’envoi recommandé électronique comme preuves en justice ne peuvent être refusés au seul motif que ce service se présente sous une forme électronique ou qu’il ne satisfait pas aux exigences du service d’envoi recommandé électronique qualifié.

2. Les données envoyées et reçues au moyen d’un service d’envoi recommandé électronique qualifié bénéficient d’une présomption quant à l’intégrité des données, à l’envoi de ces données par l’expéditeur identifié et à leur réception par le destinataire identifié, et à l’exactitude de la date et de l’heure de l’envoi et de la réception indiquées par le service d’envoi recommandé électronique qualifié.

Article 44

Exigences applicables aux services d’envoi recommandé électronique qualifiés

1. Les services d’envoi recommandé électronique qualifiés satisfont aux exigences suivantes:

a) ils sont fournis par un ou plusieurs prestataires de services de confiance qualifiés;

b) ils garantissent l’identification de l’expéditeur avec un degré de confiance élevé;

c) ils garantissent l’identification du destinataire avant la fourniture des données;

d) l’envoi et la réception de données sont sécurisés par une signature électronique avancée ou par un cachet électronique avancé d’un prestataire de services de confiance qualifié, de manière à exclure toute possibilité de modification indétectable des données;

e) toute modification des données nécessaire pour l’envoi ou la réception de celles-ci est clairement signalée à l’expéditeur et au destinataire des données;

f) la date et l’heure d’envoi, de réception et toute modification des données sont indiquées par un horodatage électronique qualifié.

Dans le cas où les données sont transférées entre deux prestataires de services de confiance qualifiés ou plus, les exigences fixées aux points a) à f) s’appliquent à tous les prestataires de services de confiance qualifiés.

1 bis.

Le processus d’envoi et de réception de données est présumé respecter les exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu’il respecte les normes, spécifications et procédures visées au paragraphe 2.

2. Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables aux processus d’envoi et de réception de données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

2 bis.

Les prestataires de services d’envoi recommandé électronique qualifiés peuvent convenir de l’interopérabilité entre les services d’envoi recommandé électronique qualifiés qu’ils fournissent. Ce cadre d’interopérabilité est conforme aux exigences énoncées au paragraphe 1, et cette conformité est confirmée par un organisme d’évaluation de la conformité.

2 ter.

La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir une liste de normes de référence et, au besoin, établir les spécifications et les procédures applicables au cadre d’interopérabilité visé au paragraphe 2 bis du présent article. Les spécifications techniques et le contenu des normes sont économiquement rationnels et proportionnés. Les actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

SECTION 8 — Authentification de site internet

Article 45

Exigences applicables aux certificats qualifiés d’authentification de site internet

1. Les certificats qualifiés d’authentification de site internet satisfont aux exigences fixées à l’annexe IV. L’évaluation du respect de ces exigences est effectuée conformément aux normes, spécifications et procédures visées au paragraphe 2 du présent article.

1 bis.

Les certificats qualifiés d’authentification de site internet délivrés conformément au paragraphe 1 du présent article sont reconnus par les fournisseurs de navigateurs internet. Les fournisseurs de navigateurs internet garantissent que les données d’identité attestées dans le certificat et les attributs attestés supplémentaires s’affichent de manière conviviale. Les fournisseurs de navigateurs internet garantissent la compatibilité et l’interopérabilité avec les certificats qualifiés d’authentification de site internet visés au paragraphe 1 du présent article, à l’exception des micro ou petites entreprises telles qu’elles sont définies à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE pendant leurs cinq premières années d’activité en tant que fournisseurs de de services de navigation sur internet.

1 ter.

Les certificats qualifiés d’authentification de site internet ne font l’objet d’aucune exigence obligatoire autre que les exigences fixées au paragraphe 1.

2. Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables aux certificats qualifiés d’authentification de site internet, visés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 45 bis

Mesures conservatoires en matière de cybersécurité

1. Les fournisseurs de navigateurs internet ne prennent aucune mesure contraire à leurs obligations énoncées à l’article 45, notamment les obligations de reconnaître les certificats qualifiés d’authentification de site internet et d’afficher de manière conviviale les données d’identité fournies.

2. Par dérogation au paragraphe 1, et uniquement en cas de préoccupations étayées concernant des atteintes à la sécurité ou la perte d’intégrité d’un certificat ou d’un ensemble de certificats identifiés, les fournisseurs de navigateurs internet peuvent prendre des mesures conservatoires en ce qui concerne ce certificat ou cet ensemble de certificats.

3. Lorsqu’un fournisseur de navigateur internet prend des mesures conservatoires en vertu du paragraphe 2, il notifie ses préoccupations par écrit, dans les meilleurs délais, avec une description des mesures prises pour atténuer ces préoccupations, à la Commission, à l’organe de contrôle compétent, à l’entité à laquelle le certificat a été délivré et au prestataire de services de confiance qualifié qui a délivré ce certificat ou cet ensemble de certificats. Dès réception d’une telle notification, l’organe de contrôle compétent délivre un accusé de réception au fournisseur de navigateur internet concerné.

4. L’organe de contrôle compétent mène une enquête sur les questions soulevées dans la notification conformément à l’article 46 ter, paragraphe 4, point k). Lorsque le résultat de cette enquête n’entraîne pas le retrait du statut qualifié du certificat, l’organe de contrôle en informe le fournisseur de navigateur internet et lui demande de mettre fin aux mesures conservatoires visées au paragraphe 2 du présent article.

SECTION 9 — Attestation électronique d’attributs

Article 45 ter

Effets juridiques de l’attestation électronique d’attributs

1. Une attestation électronique d’attributs ne peut être privée d’effet juridique et la recevabilité de cette attestation en tant que preuve en justice ne peut être écartée au seul motif qu’elle se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences applicables aux attestations électroniques d’attributs qualifiées.

2. Une attestation électronique d’attributs qualifiée et des attestations d’attributs délivrées par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte ont le même effet juridique que des attestations délivrées légalement sur papier.

3. Une attestation d’attributs délivrée par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte dans un État membre est reconnue en tant qu’attestation d’attributs délivrée par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte dans tous les États membres.

Article 45 quater

Attestation électronique d’attributs dans les services publics

Lorsqu’une identification électronique à l’aide d’un moyen d’identification électronique et d’une authentification est exigée par application du droit national pour accéder à un service en ligne fourni par un organisme du secteur public, les données d’identification personnelle dans l’attestation électronique d’attributs ne se substituent pas à l’identification électronique à l’aide d’un moyen d’identification électronique et à l’authentification pour une identification électronique, à moins que cela ne soit expressément autorisé par l’État membre. En pareil cas, les attestations électroniques d’attributs qualifiées délivrées dans d’autres États membres sont également acceptées.

Article 45 quinquies

Exigences applicables aux attestations électroniques d’attributs qualifiées

1. Les attestations électroniques d’attributs qualifiées satisfont aux exigences fixées à l’annexe V.

2. L’évaluation du respect des exigences fixées à l’annexe V est effectuée conformément aux normes, spécifications et procédures visées au paragraphe 5 du présent article.

3. Les attestations électroniques d’attributs qualifiées ne font l’objet d’aucune exigence obligatoire en sus des exigences fixées à l’annexe V.

4. Lorsqu’une attestation électronique d’attributs qualifiée a été révoquée après avoir été délivrée, elle perd sa validité à compter du moment de sa révocation et elle ne peut en aucun cas recouvrer son statut antérieur.

5. Au plus tard le 21 novembre 2024, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables aux attestations électroniques d’attributs qualifiées. Ces actes d’exécution sont compatibles avec les actes d’exécution visés à l’article 5 bis, paragraphe 23, relatifs à la mise en œuvre du portefeuille européen d’identité numérique. Ils sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 45 sexies

Vérification des attributs par rapport aux sources authentiques

1. Les États membres veillent, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur des actes d’exécution visés à l’article 5 bis, paragraphe 23, et à l’article 5 quater, paragraphe 6, à ce que, au moins pour les attributs énumérés à l’annexe VI, lorsque ces attributs reposent sur des sources authentiques du secteur public, des mesures soient prises pour permettre aux prestataires de services de confiance qualifiés chargés de la fourniture d’attestations électroniques d’attributs de vérifier ces attributs par voie électronique à la demande de l’utilisateur, conformément au droit de l’Union ou au droit national.

2. Au plus tard le 21 novembre 2024, la Commission établit, en tenant compte des normes internationales pertinentes et au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables au catalogue d’attributs, ainsi que des schémas pour l’attestation d’attributs et les procédures de vérification pour les attestations électroniques d’attributs qualifiées aux fins du paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont compatibles avec les actes d’exécution visés à l’article 5 bis, paragraphe 23, relatifs à la mise en œuvre du portefeuille européen d’identité numérique. Ils sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 45 septies

Exigences applicables aux attestations électroniques d’attributs délivrées par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte

1. Une attestation électronique d’attributs délivrée par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte satisfait aux exigences suivantes:

a) celles prévues à l’annexe VII;

b) le certificat qualifié à l’appui de la signature électronique qualifiée ou du cachet électronique qualifié de l’organisme du secteur public visé à l’article 3, point 46, identifié en tant qu’émetteur visé à l’annexe VII, point b), contenant un ensemble spécifique d’attributs certifiés sous une forme adaptée au traitement automatisé et:

i) indiquant que l’organisme émetteur est établi, conformément au droit de l’Union ou au droit national, comme étant le responsable de la source authentique sur la base de laquelle l’attestation électronique d’attributs est délivrée ou en tant qu’organisme désigné pour agir pour son compte;

ii) fournissant un ensemble de données représentant sans ambiguïté la source authentique visée au point i); et

iii) identifiant le droit de l’Union ou le droit national visé au point i).

2. L’État membre dans lequel sont établis les organismes du secteur public visés à l’article 3, point 46, veille à ce que les organismes du secteur public qui délivrent des attestations électroniques d’attributs présentent un niveau de fiabilité équivalent à celui des prestataires de services de confiance qualifiés conformément à l’article 24.

3. Les États membres notifient à la Commission la liste des organismes du secteur public visés à l’article 3, point 46. Cette notification comprend un rapport d’évaluation de la conformité établi par un organisme d’évaluation de la conformité confirmant que les exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 6 du présent article sont respectées. La Commission met à la disposition du public, au moyen d’un canal sécurisé, la liste des organismes du secteur public visés à l’article 3, point 46, sous une forme portant une signature électronique ou un cachet électronique adaptée au traitement automatisé.

4. Lorsqu’une attestation électronique d’attributs délivrée par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte a été révoquée après avoir été délivrée, elle perd sa validité à compter du moment de sa révocation et elle ne peut pas recouvrer son statut antérieur.

5. Une attestation électronique d’attributs délivrée par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte est réputée respecter les exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu’elle respecte les normes, spécifications et procédures visées au paragraphe 6.

6. Au plus tard le 21 novembre 2024, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables à l’attestation électronique d’attributs délivrée par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte. Ces actes d’exécution sont compatibles avec les actes d’exécution visés à l’article 5 bis, paragraphe 23, relatifs à la mise en œuvre du portefeuille européen d’identité numérique. Ils sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

7. Au plus tard le 21 novembre 2024, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables aux fins du paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont compatibles avec les actes d’exécution visés à l’article 5 bis, paragraphe 23, relatifs à la mise en œuvre du portefeuille européen d’identité numérique. Ils sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

8. Les organismes du secteur public visés à l’article 3, point 46, qui délivrent des attestations électroniques d’attributs fournissent une interface avec les portefeuilles européens d’identité numérique qui sont fournis conformément à l’article 5 bis.

Article 45 octies

Délivrance d’attestations électroniques d’attributs aux portefeuilles européens d’identité numérique

1. Les fournisseurs d’attestations électroniques d’attributs offrent aux utilisateurs de portefeuilles européens d’identité numérique la possibilité de demander, d’obtenir, de stocker et de gérer les attestations électroniques d’attributs, indépendamment de l’État membre dans lequel le portefeuille européen d’identité numérique est fourni.

2. Les fournisseurs d’attestations électroniques d’attributs qualifiées fournissent une interface avec les portefeuilles européens d’identité numérique qui sont fournis conformément à l’article 5 bis.

Article 45 nonies

Règles supplémentaires applicables à la fourniture de services d’attestation électronique d’attributs

1. Les prestataires de services qualifiés et non qualifiés d’attestation électronique d’attributs ne combinent pas les données à caractère personnel relatives à la fourniture de ces services avec des données à caractère personnel provenant de tout autre service qu’ils offrent ou que leurs partenaires commerciaux offrent.

2. Les données à caractère personnel relatives à la fourniture de services d’attestation électronique d’attributs sont maintenues séparées, de manière logique, des autres données détenues par le fournisseur d’attestations électroniques d’attributs.

3. Les prestataires de services qualifiés d’attestation électronique d’attributs mettent en œuvre la fourniture de ces services de confiance qualifiés d’une manière qui est fonctionnellement séparée des autres services qu’ils fournissent.

SECTION 10 — Services d’archivage électronique

Article 45 decies

Effet juridique des services d’archivage électronique

1. Les données électroniques et les documents électroniques préservés à l’aide d’un service d’archivage électronique ne peuvent être privés d’effet juridique et leur recevabilité en tant que preuve en justice ne peut être écartée au seul motif qu’ils se présentent sous une forme électronique ou qu’ils ne sont pas préservés à l’aide d’un service d’archivage électronique qualifié.

2. Les données électroniques et les documents électroniques préservés à l’aide d’un service d’archivage électronique qualifié bénéficient d’une présomption quant à leur intégrité et à leur origine pendant la durée de la période de préservation par le prestataire de services de confiance qualifié.

Article 45 undecies

Exigences applicables aux services d’archivage électronique qualifiés

1. Les services d’archivage électronique qualifiés satisfont aux exigences suivantes:

a) ils sont fournis par des prestataires de services de confiance qualifiés;

b) ils utilisent des procédures et des technologies pouvant assurer la durabilité et la lisibilité des données électroniques et des documents électroniques au-delà de la période de validité technologique et au moins tout au long de la période de préservation légale ou contractuelle, tout en préservant leur intégrité et l’exactitude de leur origine;

c) ils garantissent que ces données électroniques et ces documents électroniques sont préservés de manière à être protégés contre les pertes et les altérations, à l’exception des modifications concernant leur support ou leur format électronique;

d) ils permettent aux parties utilisatrices autorisées de recevoir un rapport de manière automatisée confirmant que des données électroniques et des documents électroniques extraits d’une archive électronique qualifiée bénéficient d’une présomption quant à l’intégrité des données depuis le début de la période de préservation jusqu’au moment de l’extraction.

Le rapport visé au premier alinéa, point d), est fourni de manière fiable et efficace, et il porte la signature électronique qualifiée ou le cachet électronique qualifié du prestataire du service d’archivage électronique qualifié.

2. Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables aux services d’archivage électronique qualifiés. Un service d’archivage électronique qualifié est présumé respecter les exigences applicables aux services d’archivage électroniques qualifiés lorsqu’il respecte ces normes, spécifications et procédures. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

SECTION 11 — Registres électroniques

Article 45 duodecies

Effets juridiques des registres électroniques

1. Un registre électronique ne peut être privé d’effet juridique et la recevabilité de ce registre en tant que preuve en justice ne peut être écartée au seul motif qu’il se présente sous une forme électronique ou qu’il ne satisfait pas aux exigences applicables aux registres électroniques qualifiés.

2. Les enregistrements de données contenus dans un registre électronique qualifié bénéficient d’une présomption quant à leur classement chronologique séquentiel unique et précis et à leur intégrité.

Article 45 terdecies

Exigences applicables aux registres électroniques qualifiés

1. Les registres électroniques qualifiés satisfont aux exigences suivantes:

a) ils sont créés et gérés par un ou plusieurs prestataires de services de confiance qualifiés;

b) ils établissent l’origine des enregistrements de données dans le registre;

c) ils garantissent le classement chronologique séquentiel unique des enregistrements de données dans le registre;

d) ils enregistrent les données de telle sorte que toute modification ultérieure des données est immédiatement détectable, assurant ainsi leur intégrité dans le temps.

2. Un registre électronique est présumé respecter les exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu’il respecte les normes, spécifications et procédures visées au paragraphe 3.

3. Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables aux exigences fixées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

CHAPITRE IV — DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

Article 46

Effets juridiques des documents électroniques

L’effet juridique et la recevabilité d’un document électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que ce document se présente sous une forme électronique.

CHAPITRE IV BIS — CADRE DE GOUVERNANCE

Article 46 bis

Contrôle du cadre pour les portefeuilles européens d’identité numérique

1. Les États membres désignent un ou plusieurs organes de contrôle établis sur leur territoire.

Les organes de contrôle désignés en vertu du premier alinéa sont investis des pouvoirs nécessaires et dotés des ressources adéquates pour leur permettre d’accomplir leurs tâches de manière effective, efficace et indépendante.

2. Les États membres notifient à la Commission les noms et adresses des organes de contrôle désignés en vertu du paragraphe 1 ainsi que toute modification ultérieure de ces informations. La Commission publie une liste des organes de contrôle notifiés.

3. Le rôle des organes de contrôle désignés en vertu du paragraphe 1 consiste:

a) à contrôler les fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique établis sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation et à s’assurer, au moyen d’activités de contrôle a priori et a posteriori, que ces fournisseurs et les portefeuilles européens d’identité numérique qu’ils fournissent satisfont aux exigences fixées dans le présent règlement;

b) à prendre des mesures, si nécessaire, en ce qui concerne les fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique établis sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation, au moyen d’activités de contrôle a posteriori, lorsqu’ils sont informés que les fournisseurs ou les portefeuilles européens d’identité numérique qu’ils fournissent enfreignent le présent règlement.

4. Les tâches des organes de contrôle désignés en vertu du paragraphe 1 consistent notamment:

a) à coopérer avec d’autres organes de contrôle et à leur apporter assistance conformément aux articles 46 quater et 46 sexies;

b) à demander les informations nécessaires pour contrôler le respect du présent règlement;

c) à informer les autorités compétentes concernées, désignées ou établies en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555, des États membres concernés de toute atteinte à la sécurité importante ou perte d’intégrité dont ils prennent connaissance dans l’exécution de leurs tâches et, en cas d’atteinte à la sécurité importante ou de perte d’intégrité qui concerne d’autres États membres, à informer le point de contact unique, désigné ou établi en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de la directive (UE) 2022/2555, de l’État membre concerné et les points de contact uniques, désignés en vertu de l’article 46 quater, paragraphe 1, du présent règlement, dans les autres États membres concernés, et à informer le public ou à exiger des fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique qu’ils procèdent à cette information, lorsque l’organe de contrôle constate qu’il serait dans l’intérêt public de divulguer l’atteinte à la sécurité ou la perte d’intégrité;

d) à effectuer des inspections sur place et des contrôles hors site;

e) à exiger que les fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique remédient à tout manquement aux exigences fixées dans le présent règlement;

f) à suspendre ou à annuler l’enregistrement et l’inclusion des parties utilisatrices dans le mécanisme visé à l’article 5 ter, paragraphe 7, en cas d’utilisation illégale ou frauduleuse du portefeuille européen d’identité numérique;

g) à coopérer avec les autorités de contrôle compétentes instituées en vertu de l’article 51 du règlement (UE) 2016/679, en particulier en les informant dans les meilleurs délais lorsqu’il apparaît que les règles en matière de protection des données à caractère personnel ont été enfreintes, et en cas d’atteintes à la sécurité dont il apparaît qu’elles constituent des violations de données à caractère personnel.

5. Lorsque l’organe de contrôle désigné en vertu du paragraphe 1 exige du fournisseur d’un portefeuille européen d’identité numérique qu’il remédie à un manquement aux exigences fixées par le présent règlement en vertu du paragraphe 4, point e), et que le fournisseur n’agit pas en conséquence et, le cas échéant, dans un délai fixé par cet organe de contrôle, l’organe de contrôle désigné en vertu du paragraphe 1 peut, en tenant compte, en particulier, de l’ampleur, de la durée et des conséquences de ce manquement, enjoindre au fournisseur de suspendre ou de cesser la fourniture du portefeuille européen d’identité numérique. L’organe de contrôle informe, dans les meilleurs délais, les organes de contrôle des autres États membres, la Commission, les parties utilisatrices et les utilisateurs du portefeuille européen d’identité numérique de la décision d’exiger la suspension ou la cessation de la fourniture du portefeuille européen d’identité numérique.

6. Au plus tard le 31 mars de chaque année, chaque organe de contrôle désigné en vertu du paragraphe 1 soumet à la Commission un rapport sur ses principales activités de l’année civile précédente. La Commission met ces rapports annuels à la disposition du Parlement européen et du Conseil.

7. Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, les formats et les procédures applicables au rapport visé au paragraphe 6 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 46 ter

Contrôle des services de confiance

1. Les États membres désignent un organe de contrôle établi sur leur territoire ou désignent, d’un commun accord avec un autre État membre, un organe de contrôle établi dans cet autre État membre. Cet organe de contrôle est chargé des tâches de contrôle dans l’État membre qui a procédé à la désignation en ce qui concerne les services de confiance.

Les organes de contrôle désignés en vertu du premier alinéa sont investis des pouvoirs nécessaires et dotés des ressources adéquates pour l’accomplissement de leurs tâches.

2. Les États membres notifient à la Commission les noms et adresses des organes de contrôle désignés en vertu du paragraphe 1 ainsi que toute modification ultérieure de ces informations. La Commission publie une liste des organes de contrôle notifiés.

3. Le rôle des organes de contrôle désignés en vertu du paragraphe 1 consiste:

a) à contrôler les prestataires de services de confiance qualifiés établis sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation, et à s’assurer, au moyen d’activités de contrôle a priori et a posteriori, que ces prestataires de services de confiance qualifiés et les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent satisfont aux exigences fixées dans le présent règlement;

b) à prendre des mesures, si nécessaire, en ce qui concerne les prestataires de services de confiance non qualifiés établis sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation, au moyen d’activités de contrôle a posteriori, lorsqu’ils sont informés que ces prestataires de services de confiance non qualifiés ou les services de confiance qu’ils fournissent ne satisferaient pas aux exigences fixées dans le présent règlement.

4. Les tâches des organes de contrôle désignés en vertu du paragraphe 1 consistent notamment:

a) à informer les autorités compétentes concernées, désignées ou établies en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555, des États membres concernés de toute atteinte à la sécurité importante ou de perte d’intégrité dont ils prennent connaissance dans l’exécution de leurs tâches et, en cas d’atteinte à la sécurité importante ou de perte d’intégrité qui concerne d’autres États membres, à informer le point de contact unique, désigné ou établi en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de la directive (UE) 2022/2555, de l’État membre concerné et les points de contact uniques, désignés en vertu de l’article 46 quater, paragraphe 1, du présent règlement, dans les autres États membres concernés, et à informer le public ou à exiger du prestataire de services de confiance qu’il procède à cette information, lorsque l’organe de contrôle constate qu’il serait dans l’intérêt public de divulguer l’atteinte à la sécurité ou la perte d’intégrité;

b) à coopérer avec d’autres organes de contrôle et à leur apporter assistance conformément aux articles 46 quater et 46 sexies;

c) à analyser les rapports d’évaluation de la conformité visés à l’article 20, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 1;

d) à présenter un rapport à la Commission sur ses principales activités conformément au paragraphe 6 du présent article;

e) à procéder à des audits ou à demander à un organisme d’évaluation de la conformité d’effectuer une évaluation de la conformité des prestataires de services de confiance qualifiés conformément à l’article 20, paragraphe 2;

f) à coopérer avec les autorités de contrôle compétentes instituées en vertu de l’article 51 du règlement (UE) 2016/679, en particulier en les informant, dans les meilleurs délais, lorsqu’il apparaît que les règles en matière de protection des données à caractère personnel ont été violées, et en cas d’atteintes à la sécurité dont il apparaît qu’elles constituent des violations de données à caractère personnel;

g) à accorder le statut qualifié aux prestataires de services de confiance et aux services qu’ils fournissent et à retirer ce statut conformément aux articles 20 et 21;

h) à informer l’organisme chargé de la liste nationale de confiance visée à l’article 22, paragraphe 3, de ses décisions d’accorder ou de retirer le statut qualifié, à moins que cet organisme ne soit également l’organe de contrôle désigné en vertu du paragraphe 1 du présent article;

i) à vérifier l’existence et l’application correcte de dispositions relatives aux plans d’arrêt d’activité lorsque le prestataire de services de confiance qualifié cesse son activité, y compris la façon dont les informations restent accessibles conformément à l’article 24, paragraphe 2, point h);

j) à exiger que les prestataires de services de confiance remédient à tout manquement aux exigences fixées dans le présent règlement;

k) à enquêter sur les plaintes introduites par les fournisseurs de navigateurs internet en application de l’article 45 bis et à prendre des mesures si nécessaire.

5. Les États membres peuvent exiger de l’organe de contrôle désigné en vertu du paragraphe 1 qu’il établisse, gère et actualise une infrastructure de confiance conformément au droit national.

6. Au plus tard le 31 mars de chaque année, chaque organe de contrôle désigné en vertu du paragraphe 1 soumet à la Commission un rapport sur ses principales activités de l’année civile précédente. La Commission met ces rapports annuels à la disposition du Parlement européen et du Conseil.

7. Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission adopte des lignes directrices sur l’exécution, par les organes de contrôle désignés en vertu du paragraphe 1 du présent article, des tâches visées au paragraphe 4 du présent article, et établit, au moyen d’actes d’exécution, les formats et les procédures applicables au rapport visé au paragraphe 6 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 46 quater

Points de contact uniques

1. Chaque État membre désigne un point de contact unique pour les services de confiance, les portefeuilles européens d’identité numérique et les schémas d’identification électronique notifiés.

2. Chaque point de contact unique exerce une fonction de liaison visant à faciliter la coopération transfrontière entre les organes de contrôle des prestataires de services de confiance et entre les organes de contrôle des fournisseurs des portefeuilles européens d’identité numérique et, le cas échéant, avec la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) ainsi qu’avec d’autres autorités compétentes au sein de son État membre.

3. Chaque État membre rend publics et notifie, dans les meilleurs délais, à la Commission les nom et adresse du point de contact unique désigné en vertu du paragraphe 1 ainsi que toute modification ultérieure de ces informations.

4. La Commission publie la liste des points de contact uniques notifiés en vertu du paragraphe 3.

Article 46 quinquies

Assistance mutuelle

1. Afin de faciliter le contrôle et l’exécution des obligations prévues par le présent règlement, les organes de contrôle désignés en vertu de l’article 46 bis, paragraphe 1, et de l’article 46 ter, paragraphe 1, peuvent introduire, y compris par l’intermédiaire du groupe de coopération établi en vertu de l’article 46 sexies, paragraphe 1, une demande d’assistance mutuelle auprès des organes de contrôle d’un autre État membre dans lequel le fournisseur du portefeuille européen d’identité numérique ou le prestataire de services de confiance est établi, ou dans lequel ses réseaux et ses systèmes d’information sont situés ou ses services sont fournis.

2. L’assistance mutuelle implique au moins que:

a) l’organe de contrôle qui applique des mesures de contrôle et d’exécution dans un État membre informe et consulte l’organe de contrôle de l’autre État membre concerné;

b) un organe de contrôle peut demander à l’organe de contrôle d’un autre État membre concerné de prendre des mesures de contrôle ou d’exécution, y compris, par exemple, introduire une demande d’inspection liée aux rapports d’évaluation de la conformité visés aux articles 20 et 21 en ce qui concerne la fourniture de services de confiance;

c) le cas échéant, les organes de contrôle peuvent mener des enquêtes conjointes avec les organes de contrôle d’autres États membres.

Les modalités et procédures concernant les actions conjointes visées au premier alinéa sont approuvées et établies par les États membres concernés conformément à leur droit national.

3. Un organe de contrôle saisi d’une demande d’assistance peut refuser cette demande sur la base d’un des motifs suivants:

a) l’assistance demandée n’est pas proportionnée aux activités de contrôle de l’organe de contrôle effectuées conformément aux articles 46 bis et 46 ter;

b) l’organe de contrôle n’est pas compétent pour fournir l’assistance demandée;

c) la fourniture de l’assistance demandée serait incompatible avec le présent règlement.

4. Au plus tard le 21 mai 2025 et tous les deux ans par la suite, le groupe de coopération établi en vertu de l’article 46 sexies, paragraphe 1, publie des orientations relatives aux aspects organisationnels et aux procédures concernant l’assistance mutuelle visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 46 sexies

Groupe de coopération européen en matière d’identité numérique

1. Afin de soutenir et de faciliter la coopération transfrontière et l’échange d’informations entre les États membres concernant les services de confiance, les portefeuilles européens d’identité numérique et les schémas d’identification électronique notifiés, la Commission établit un groupe de coopération européen en matière d’identité numérique (ci-après dénommé «groupe de coopération»).

2. Le groupe de coopération est composé de représentants désignés par les États membres et de représentants de la Commission. Le groupe de coopération est présidé par la Commission. La Commission assure le secrétariat du groupe de coopération.

3. Des représentants des parties prenantes concernées peuvent, sur une base ad hoc, être invités à assister aux réunions du groupe de coopération et à participer à ses travaux en qualité d’observateurs.

4. L’ENISA est invitée à participer, en qualité d’observateur, aux travaux du groupe de coopération lorsque celui-ci procède à des échanges de vues, de bonnes pratiques et d’informations sur des aspects pertinents pour la cybersécurité, tels que la notification des atteintes à la sécurité, et lorsque l’utilisation de certificats ou de normes de cybersécurité est abordée.

5. Le groupe de coopération est chargé des tâches suivantes:

a) échanger des conseils et coopérer avec la Commission sur les nouvelles initiatives politiques dans le domaine des portefeuilles d’identité numérique, des moyens d’identification électronique et des services de confiance;

b) conseiller la Commission, le cas échéant, à un stade précoce de la préparation de projets d’actes d’exécution et d’actes délégués à adopter en application du présent règlement;

c) afin d’aider les organes de contrôle dans la mise en œuvre des dispositions du présent règlement:

i) échanger des bonnes pratiques et des informations concernant la mise en œuvre des dispositions du présent règlement;

ii) évaluer les évolutions pertinentes dans les secteurs du portefeuille d’identité numérique, de l’identification électronique et des services de confiance;

iii) organiser des réunions conjointes avec les parties intéressées de toute l’Union en vue de discuter des activités menées par le groupe de coopération et de recueillir des contributions sur les nouveaux enjeux stratégiques;

iv) procéder, avec le soutien de l’ENISA, à des échanges de vues, de bonnes pratiques et d’informations sur des aspects pertinents pour la cybersécurité concernant les portefeuilles européens d’identité numérique, les schémas d’identification électronique et les services de confiance;

v) échanger des bonnes pratiques en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre de politiques relatives à la notification des atteintes à la sécurité, et les mesures communes visées aux articles 5 sexies et 10;

vi) organiser des réunions conjointes avec le groupe de coopération SRI institué en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555 afin d’échanger des informations pertinentes relatives aux cybermenaces, incidents, vulnérabilités, initiatives de sensibilisation, formations, exercices et compétences, renforcement des capacités, capacités en matière de normes et de spécifications techniques, ainsi qu’aux normes et spécifications techniques, en lien avec les services de confiance et l’identification électronique;

vii) examiner, à la demande d’un organe de contrôle, les demandes spécifiques d’assistance mutuelle visées à l’article 46 quinquies;

viii) faciliter l’échange d’informations entre les organes de contrôle en fournissant des orientations relatives aux aspects organisationnels et aux procédures concernant l’assistance mutuelle visée à l’article 46 quinquies;

d) organiser des examens par les pairs des schémas d’identification électronique devant être notifiés au titre du présent règlement.

6. Les États membres s’assurent que les représentants qu’ils ont désignés pour siéger au sein du groupe de coopération puissent coopérer de manière effective et efficace.

7. Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, les modalités de procédure nécessaires pour faciliter la coopération entre les États membres visée au paragraphe 5, point d), du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

CHAPITRE V — DÉLÉGATIONS DE POUVOIR ET DISPOSITIONS D’EXÉCUTION

Article 47

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5 quater, paragraphe 8, à l’article 24, paragraphe 4 ter, et à l’article 30, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 17 septembre 2014.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 5 quater, paragraphe 8, à l’article 24, paragraphe 4 ter, et à l’article 30, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5 quater, paragraphe 8, de l’article 24, paragraphe 4 ter, ou de l’article 30, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 48

Comité

1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES

Article 48 bis

Exigences en matière de rapports

1. Les États membres veillent à recueillir des statistiques relatives au fonctionnement des portefeuilles européens d’identité numérique et des services de confiance qualifiés fournis sur leur territoire.

2. Les statistiques recueillies conformément au paragraphe 1 incluent les éléments suivants:

a) le nombre de personnes physiques et morales ayant un portefeuille européen d’identité numérique valide;

b) le type et le nombre de services acceptant l’utilisation du portefeuille européen d’identité numérique;

c) le nombre de plaintes d’utilisateurs et d’incidents relatifs à la protection des consommateurs ou à la protection des données concernant les parties utilisatrices et les services de confiance qualifiés;

d) un rapport de synthèse comprenant les données relatives aux incidents empêchant l’utilisation du portefeuille européen d’identité numérique;

e) une synthèse des incidents de sécurité et violations de données importantes ainsi que des utilisateurs de portefeuilles européens d’identité numérique ou de service de confiance qualifié affectés.

3. Les statistiques visées au paragraphe 2 sont mises à la disposition du public dans un format ouvert, couramment utilisé et lisible par machine.

4. Au plus tard le 31 mars de chaque année, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur les statistiques recueillies conformément au paragraphe 2.

Article 49

Réexamen

1. La Commission procède à un réexamen de l’application du présent règlement et, au plus tard le 21 mai 2026, soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Dans ce rapport, la Commission évalue, en particulier, s’il convient de modifier le champ d’application du présent règlement ou ses dispositions spécifiques, y compris, en particulier, les dispositions de l’article 5 quater, paragraphe 5, en tenant compte de l’expérience acquise lors de l’application du présent règlement, ainsi que de l’évolution des technologies, du marché et du contexte juridique. Ce rapport est accompagné, au besoin, d’une proposition de modification du présent règlement.

2. Le rapport visé au paragraphe 1 comprend notamment une évaluation de la disponibilité, de la sécurité et de la facilité d’utilisation des moyens d’identification électronique notifiés et des portefeuilles européens d’identité numérique qui relèvent du champ d’application du présent règlement, et détermine s’il y a lieu d’obliger tous les prestataires de services en ligne privés qui utilisent des services d’identification électronique tiers à des fins d’authentification des utilisateurs à accepter l’utilisation des moyens d’identification électronique notifiés et du portefeuille européen d’identité numérique.

3. Au plus tard le 21 mai 2030 et tous les quatre ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du présent règlement.

Article 50

Abrogation

1. La directive 1999/93/CE est abrogée avec effet au 1er juillet 2016.

2. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 51

Mesures transitoires

1. Les dispositifs sécurisés de création de signature dont la conformité a été déterminée conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 1999/93/CE continuent à être considérés comme des dispositifs de création de signature électronique qualifiés au titre du présent règlement jusqu’au 21 mai 2027.

2. Les certificats qualifiés délivrés à des personnes physiques au titre de la directive 1999/93/CE continuent à être considérés comme des certificats qualifiés de signature électronique au titre du présent règlement jusqu’au 21 mai 2026.

3. La gestion des dispositifs de création de signature et de cachet électroniques qualifiés à distance par des prestataires de services de confiance qualifiés autres que les prestataires de services de confiance qualifiés fournissant des services de confiance qualifiés pour la gestion des dispositifs de création de signature et de cachet électroniques qualifiés à distance conformément aux articles 29 bis et 39 bis peut être effectuée sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le statut qualifié pour la fourniture de ces services de gestion jusqu’au 21 mai 2026.

4. Les prestataires de services de confiance qualifiés qui se sont vu accorder le statut qualifié au titre du présent règlement avant le 20 mai 2024, soumettent à l’organe de contrôle un rapport d’évaluation de la conformité prouvant le respect de l’article 24, paragraphes 1, 1 bis et 1 ter, dès que possible et en tout état de cause au plus tard le 21 mai 2026.

Article 52

Entrée en vigueur

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2. Le présent règlement est applicable à partir du 1er juillet 2016, à l’exception des dispositions suivantes:

a) l’article 8, paragraphe 3, l’article 9, paragraphe 5, l’article 12, paragraphes 2 à 9, l’article 17, paragraphe 8, l’article 19, paragraphe 4, l’article 20, paragraphe 4, l’article 21, paragraphe 4, l’article 22, paragraphe 5, l’article 23, paragraphe 3, l’article 24, paragraphe 5, l’article 27, paragraphes 4 et 5, l’article 28, paragraphe 6, l’article 29, paragraphe 2, l’article 30, paragraphes 3 et 4, l’article 31, paragraphe 3, l’article 32, paragraphe 3, l’article 33, paragraphe 2, l’article 34, paragraphe 2, l’article 37, paragraphes 4 et 5, l’article 38, paragraphe 6, l’article 42, paragraphe 2, l’article 44, paragraphe 2, l’article 45, paragraphe 2, et les articles 47 et 48 sont applicables à partir du 17 septembre 2014;

b) l’article 7, l’article 8, paragraphes 1 et 2, les articles 9, 10, 11, et l’article 12, paragraphe 1, sont applicables à compter de la date d’application des actes d’exécution visés à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 8;

c) l’article 6 s’applique après trois ans à compter de la date d’application des actes d’exécution visés à l’article 8, paragraphe 3 et à l’article 12, paragraphe 8.

3. Lorsque le schéma d’identification électronique notifié est inscrit sur la liste publiée par la Commission en application de l’article 9 avant la date visée au paragraphe 2, point c), du présent article, la reconnaissance des moyens d’identification électronique dans le cadre de ce schéma en application de l’article 6 a lieu au plus tard douze mois après la publication dudit schéma, mais pas avant la date visée au paragraphe 2, point c), du présent article.

4. Nonobstant le paragraphe 2, point c), du présent article, un État membre peut décider que des moyens d’identification électronique relevant d’un schéma d’identification électronique notifié en application de l’article 9, paragraphe 1, par un autre État membre sont reconnus dans le premier État membre à compter de la date d’application des actes d’exécution visés à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 8. Les États membres concernés informent la Commission. La Commission rend publiques ces informations.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

EXIGENCES APPLICABLES AUX CERTIFICATS QUALIFIÉS DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Les certificats qualifiés de signature électronique contiennent:

a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique;

b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l’État membre dans lequel ce prestataire est établi, et:

— pour une personne morale: le nom et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels,

— pour une personne physique: le nom de la personne;

c) au moins le nom du signataire ou un pseudonyme; si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué;

d) des données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique;

e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat;

f) le code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié;

g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat;

h) l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g);

i) les informations ou l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié;

j) lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.

Annexe II

ANNEXE II

EXIGENCES APPLICABLES AUX DISPOSITIFS DE CRÉATION DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE QUALIFIÉS

1. Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés garantissent au moins, par des moyens techniques et des procédures appropriés, que:

a) la confidentialité des données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique est suffisamment assurée;

b) les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique ne peuvent être pratiquement établies qu’une seule fois;

c) l’on peut avoir l’assurance suffisante que les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée de manière fiable contre toute falsification par les moyens techniques actuellement disponibles;

d) les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique peuvent être protégées de manière fiable par le signataire légitime contre leur utilisation par d’autres.

2. Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés ne modifient pas les données à signer et n’empêchent pas la présentation de ces données au signataire avant la signature.

Annexe III

ANNEXE III

EXIGENCES APPLICABLES AUX CERTIFICATS QUALIFIÉS DE CACHET ÉLECTRONIQUE

Les certificats qualifiés de cachet électronique contiennent:

a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de cachet électronique;

b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l’État membre dans lequel ce prestataire est établi et:

— pour une personne morale: le nom et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels,

— pour une personne physique: le nom de la personne;

c) au moins le nom du créateur du cachet et, le cas échéant, son numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels;

d) des données de validation du cachet électronique, qui correspondent aux données de création du cachet électronique;

e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat;

f) le code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié;

g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat;

h) l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g);

i) les informations ou l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié;

j) lorsque les données de création du cachet électronique associées aux données de validation du cachet électronique se trouvent dans un dispositif de création de cachet électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.

Annexe IV

ANNEXE IV

EXIGENCES APPLICABLES AUX CERTIFICATS QUALIFIÉS D’AUTHENTIFICATION DE SITE INTERNET

Les certificats qualifiés d’authentification de site internet contiennent:

a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié d’authentification de site internet;

b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l’État membre dans lequel ce prestataire est établi et:

— pour une personne morale: le nom et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels,

— pour une personne physique: le nom de la personne;

c) pour les personnes physiques: au moins le nom de la personne à qui le certificat a été délivré ou un pseudonyme; si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué;

c bis) pour les personnes morales: un ensemble unique de données représentant sans ambiguïté la personne morale à laquelle le certificat est délivré, comprenant au moins le nom de la personne morale à laquelle le certificat est délivré et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation, tels qu’ils figurent dans les registres officiels;

d) des éléments de l’adresse, dont au moins la ville et l’État, de la personne physique ou morale à laquelle le certificat est délivré et, le cas échéant, ces éléments tels qu’ils figurent dans les registres officiels;

e) le(s) nom(s) de domaine exploité(s) par la personne physique ou morale à laquelle le certificat est délivré;

f) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat;

g) le code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié;

h) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat;

i) l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé visés au point h);

j) les informations ou l’emplacement des services de statut de validité des certificats qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié.

Annexe V

ANNEXE V — EXIGENCES APPLICABLES AUX ATTESTATIONS ÉLECTRONIQUES D’ATTRIBUTS QUALIFIÉES

L’attestation électronique d’attributs qualifiée contient:

a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que l’attestation a été délivrée comme attestation électronique d’attributs qualifiée;

b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant l’attestation électronique d’attributs qualifiée, comprenant au moins l’État membre dans lequel ce prestataire est établi et:

i) pour une personne morale: le nom et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels;

ii) pour une personne physique: le nom de la personne;

c) un ensemble de données représentant sans ambiguïté l’entité à laquelle se rapportent les attributs attestés; si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué;

d) l’attribut ou les attributs attestés, y compris, le cas échéant, les informations nécessaires pour déterminer la portée de ces attributs;

e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité de l’attestation;

f) le code d’identité de l’attestation, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié et, le cas échéant, la mention du schéma d’attestations dont relève l’attestation d’attributs;

g) la signature électronique qualifiée ou le cachet électronique qualifié du prestataire de services de confiance qualifié délivrant l’attestation;

h) l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique qualifiée ou le cachet électronique qualifié mentionnés au point g);

i) les informations ou l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité de l’attestation qualifiée.

Annexe VI

ANNEXE VI — LISTE MINIMALE D’ATTRIBUTS

En application de l’article 45 sexies, les États membres veillent à prendre les mesures nécessaires pour permettre aux prestataires de services de confiance qualifiés chargés de la fourniture d’attestations électroniques d’attributs de vérifier par des moyens électroniques, à la demande de l’utilisateur, l’authenticité des attributs suivants, par rapport à la source authentique pertinente au niveau national ou via des intermédiaires désignés reconnus au niveau national, conformément au droit de l’Union ou au droit national, et lorsque ces attributs s’appuient sur des sources authentiques dans le secteur public:

1. l’adresse;

2. l’âge;

3. le sexe;

4. l’état civil;

5. la composition de famille;

6. la nationalité ou la citoyenneté;

7. les diplômes, titres et certificats du système éducatif;

8. les diplômes, titres et certificats professionnels;

9. les pouvoirs et les mandats pour la représentation de personnes physiques ou morales;

10. les permis et licences publiques;

11. pour les personnes morales, les données financières et les données relatives aux sociétés.

Annexe VII

ANNEXE VII — EXIGENCES APPLICABLES À L’ATTESTATION ÉLECTRONIQUE D’ATTRIBUTS DÉLIVRÉE PAR UN ORGANISME DU SECTEUR PUBLIC RESPONSABLE D’UNE SOURCE AUTHENTIQUE OU POUR SON COMPTE

Une attestation électronique d’attributs délivrée par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte contient:

a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que l’attestation a été délivrée en tant qu’attestation électronique d’attributs délivrée par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte;

b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté l’organisme du secteur public délivrant l’attestation électronique d’attributs, comprenant au moins l’État membre dans lequel cet organisme du secteur public est établi et son nom, ainsi que, le cas échéant, son numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels;

c) un ensemble de données représentant sans ambiguïté l’entité à laquelle se rapportent les attributs attestés; si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué;

d) l’attribut ou les attributs attestés, y compris, le cas échéant, les informations nécessaires pour déterminer la portée de ces attributs;

e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité de l’attestation;

f) le code d’identité de l’attestation, qui doit être unique pour l’organisme du secteur public qui délivre l’attestation et, le cas échéant, la mention du schéma d’attestations dont relève l’attestation d’attributs;

g) la signature électronique qualifiée ou le cachet électronique qualifié de l’organisme délivrant l’attestation;

h) l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique qualifiée ou le cachet électronique qualifié mentionnés au point g);

i) les informations ou l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité de l’attestation.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0910-20241018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).