Règlement (UE) n° 910/2014 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 910/2014
RattachementRèglement (UE) n° 910/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0910)
RéférenceConsidérant 22 du règlement (UE) n° 910/2014EUR-Lex →

(22) Afin de contribuer à l’utilisation transfrontalière généralisée des services de confiance, il devrait être possible de les utiliser comme moyen de preuve en justice dans tous les États membres. Il appartient au droit national de préciser les effets juridiques des services de confiance, sauf disposition contraire dans le présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0910. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).