(20) La coopération des États membres devrait faciliter l’interopérabilité technique des schémas d’identification électronique notifiés en vue de promouvoir un niveau élevé de confiance et de sécurité, adapté au degré de risque. L’échange d’informations et le partage des bonnes pratiques entre les États membres en vue de leur reconnaissance mutuelle devraient faciliter une telle coopération.
Règlement (UE) n° 910/2014 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 910/2014
RattachementRèglement (UE) n° 910/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0910)
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