Règlement (UE) n° 910/2014 · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 910/2014
RattachementRèglement (UE) n° 910/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0910)
RéférenceConsidérant 43 du règlement (UE) n° 910/2014EUR-Lex →

(43) Afin d’assurer le respect des exigences énoncées dans le présent règlement par les prestataires de services de confiance qualifiés et les services qu’ils fournissent, une évaluation de la conformité devrait être effectuée par un organisme d’évaluation de la conformité, et les rapports d’évaluation de la conformité qui en résultent devraient être soumis par les prestataires de services de confiance qualifiés à l’organisme de contrôle. Lorsqu’il exige qu’un prestataire de services de confiance qualifié lui soumette un rapport spécifique d’évaluation de la conformité, il convient que l’organe de contrôle applique, notamment, les principes de bonne administration, y compris l’obligation de motiver ses décisions, ainsi que le principe de proportionnalité. Par conséquent, l’organe de contrôle devrait dûment justifier sa décision d’exiger une évaluation spécifique de la conformité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0910. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).