Règlement (UE) n° 910/2014 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0910-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 910/2014
IntituléNotification
Rattachement
SECTION 2 — Schémas d’identification électronique
  1. Règlement (UE) n° 910/2014
  2. CHAPITRE II — IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE
  3. SECTION 2 — Schémas d’identification électronique
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02014R0910-20241018)
Référencearticle 9 du règlement (UE) n° 910/2014EUR-Lex →

1. L’État membre notifiant notifie les informations suivantes à la Commission et lui communique toute modification ultérieure qui leur est apportée dans les meilleurs délais:

a) une description du schéma d’identification électronique, y compris ses niveaux de garantie et l’entité ou les entités qui délivrent les moyens d’identification électronique relevant de ce schéma;

b) le régime de contrôle applicable et des informations sur la responsabilité en ce qui concerne les aspects suivants:

i) la partie qui délivre le moyen d’identification électronique; et

ii) la partie qui gère la procédure d’authentification;

c) l’autorité ou les autorités responsables du schéma d’identification électronique;

d) des informations sur l’entité ou les entités qui gèrent l’enregistrement des données d’identification personnelle uniques;

e) une description de la façon dont il est satisfait aux exigences énoncées dans l’acte d’exécution visé à l’article 12, paragraphe 8;

f) une description de l’authentification visée à l’article 7, point f);

g) les dispositions concernant la suspension ou la révocation du schéma d’identification électronique notifié, de l’authentification ou des parties compromises concernées.

2. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne, dans les meilleurs délais, la liste des schémas d’identification électronique qui ont été notifiés en application du paragraphe 1 ainsi que les informations essentielles concernant ces schémas.

3. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne les modifications apportées à la liste visée au paragraphe 2 dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette notification.

4. Un État membre peut soumettre à la Commission une demande visant à retirer de la liste visée au paragraphe 2 le schéma d’identification électronique qu’il a notifié. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne les modifications correspondantes apportées à la liste dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande de l’État membre.

5. La Commission peut définir, au moyen d’actes d’exécution, les circonstances, les formats et les procédures pour les notifications au titre du paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0910-20241018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).