(47) La confiance dans les services en ligne et leur commodité sont essentiels pour que les utilisateurs tirent pleinement avantage des services électroniques et qu’ils s’y fient en connaissance de cause. À cet effet, un label de confiance de l’Union devrait être créé pour identifier les services de confiance qualifiés fournis par des prestataires de services de confiance qualifiés. Un tel label de confiance de l’Union distinguerait clairement les services de confiance qualifiés d’autres services de confiance, contribuant ainsi à la transparence du marché. L’utilisation d’un label de confiance de l’Union par les prestataires de services de confiance qualifiés devrait se faire sur une base volontaire et ne devrait pas entraîner d’autres exigences que celles prévues dans le présent règlement.
Règlement (UE) n° 910/2014 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 910/2014
RattachementRèglement (UE) n° 910/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0910)
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