(29) Conformément aux obligations découlant de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, qui a été approuvée par la décision 2010/48/CE du Conseil, et notamment à l’article 9 de la convention, les personnes handicapées devraient pouvoir utiliser les services de confiance, ainsi que les produits destinés à l’utilisateur final qui servent à fournir ces services, dans les mêmes conditions que les autres consommateurs. Les services de confiance fournis, ainsi que les produits destinés à l’utilisateur final qui servent à fournir ces services, devraient donc être rendus accessibles aux personnes handicapées, dans la mesure du possible. L’évaluation de la faisabilité devrait inclure, entre autres, des considérations d’ordre technique et économique.
Règlement (UE) n° 910/2014 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 910/2014
RattachementRèglement (UE) n° 910/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0910)
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