Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0910-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).
TexteRèglement (UE) n° 910/2014
IntituléSanctions
RattachementSECTION 1 — Dispositions générales
Règlement (UE) n° 910/2014
CHAPITRE III — SERVICES DE CONFIANCE
SECTION 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02014R0910-20241018)
Référencearticle 16 du règlement (UE) n° 910/2014EUR-Lex →
1. Sans préjudice de l’article 31 de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil, les États membres fixent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres veillent à ce que les infractions au présent règlement commises par des prestataires de services de confiance qualifiés et non qualifiés soient soumises à des amendes administratives d’un montant maximal s’élevant au moins à:
a) 5 000 000 EUR lorsque le prestataire de services de confiance est une personne physique; ou
b) lorsque le prestataire de services de confiance est une personne morale, 5 000 000 EUR ou 1 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’entreprise à laquelle le prestataire de services de confiance appartenait lors de l’exercice précédant l’année au cours de laquelle l’infraction a été commise, le montant le plus élevé étant retenu.
3. En fonction du système juridique des États membres, les règles relatives aux amendes administratives peuvent être appliquées de telle sorte que l’amende soit déterminée par l’organe de contrôle compétent et imposée par les juridictions nationales compétentes. L’application de telles règles dans ces États membres garantit que ces voies de recours sont effectives et ont un effet équivalent aux amendes administratives imposées directement par les autorités de contrôle.
Nota : Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) no 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2) (JO L 333 du 27.12.2022, p. 80).
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