(56) Le présent règlement devrait énoncer les exigences applicables aux dispositifs de création de signature électronique qualifiés pour garantir les fonctionnalités des signatures électroniques avancées. Le présent règlement ne devrait pas couvrir l’intégralité de l’environnement de système d’exploitation de ces dispositifs. Dès lors, la certification des dispositifs de création de signature électronique qualifiés ne devrait pas s’étendre au-delà du matériel et du logiciel système utilisés pour gérer et protéger les données de création de signatures électroniques créées, stockées ou traitées dans le dispositif de création de signature électronique. Comme précisé dans les normes pertinentes, les applications de création de signatures électroniques ne devraient pas être soumises à l’obligation de certification.
Règlement (UE) n° 910/2014 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 910/2014
RattachementRèglement (UE) n° 910/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0910)
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