1. Les registres électroniques qualifiés satisfont aux exigences suivantes:
a) ils sont créés et gérés par un ou plusieurs prestataires de services de confiance qualifiés;
b) ils établissent l’origine des enregistrements de données dans le registre;
c) ils garantissent le classement chronologique séquentiel unique des enregistrements de données dans le registre;
d) ils enregistrent les données de telle sorte que toute modification ultérieure des données est immédiatement détectable, assurant ainsi leur intégrité dans le temps.
2. Un registre électronique est présumé respecter les exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu’il respecte les normes, spécifications et procédures visées au paragraphe 3.
3. Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables aux exigences fixées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.