(68) La notion de «personne morale», d’après les dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives à l’établissement, laisse aux opérateurs le choix de la forme juridique qu’ils jugent appropriée pour l’exercice de leur activité. Par conséquent, on entend par «personne morale», au sens du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, toute entité constituée en vertu du droit d’un État membre ou régie par celui-ci, quelle que soit sa forme juridique.
Règlement (UE) n° 910/2014 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 910/2014
RattachementRèglement (UE) n° 910/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0910)
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