Règlement (UE) n° 910/2014 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0910-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 910/2014
IntituléÉligibilité pour la notification des schémas d’identification électronique
Rattachement
SECTION 2 — Schémas d’identification électronique
  1. Règlement (UE) n° 910/2014
  2. CHAPITRE II — IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE
  3. SECTION 2 — Schémas d’identification électronique
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02014R0910-20241018)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 910/2014EUR-Lex →

Un schéma d’identification électronique est éligible aux fins de notification en vertu de l’article 9, paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) les moyens d’identification électronique relevant du schéma d’identification électronique sont délivrés:

i) par l’État membre notifiant;

ii) dans le cadre d’un mandat de l’État membre notifiant; ou

iii) indépendamment de l’État membre notifiant et sont reconnus par cet État membre;

b) les moyens d’identification électronique relevant du schéma d’identification électronique peuvent être utilisés pour accéder au moins à un service qui est fourni par un organisme du secteur public et qui exige l’identification électronique dans l’État membre notifiant;

c) le schéma d’identification électronique et les moyens d’identification électronique délivrés dans ce cadre répondent aux exigences d’au moins un des niveaux de garantie prévus dans l’acte d’exécution visé à l’article 8, paragraphe 3;

d) l’État membre notifiant veille à ce que les données d’identification personnelle représentant de manière univoque la personne en question soient attribuées conformément aux spécifications techniques, aux normes et aux procédures pour le niveau de garantie concerné prévues dans l’acte d’exécution visé à l’article 8, paragraphe 3, à la personne physique ou morale visée à l’article 3, point 1), au moment de la délivrance du moyen d’identification électronique relevant de ce schéma;

e) la partie délivrant le moyen d’identification électronique relevant de ce schéma veille à ce que le moyen d’identification électronique soit attribué à la personne visée au point d) du présent article conformément aux spécifications techniques, aux normes et aux procédures pour le niveau de garantie concerné prévues dans l’acte d’exécution visé à l’article 8, paragraphe 3;

f) l’État membre notifiant veille à ce qu’une authentification en ligne soit disponible afin de permettre à toute partie utilisatrice établie sur le territoire d’un autre État membre de confirmer les données d’identification personnelle reçues sous forme électronique.

Pour les parties utilisatrices autres que des organismes du secteur public, l’État membre notifiant peut définir les conditions d’accès à cette authentification. Cette authentification transfrontalière est fournie gratuitement lorsqu’elle est effectuée en liaison avec un service en ligne fourni par un organisme du secteur public.

Les États membres n’imposent aucune exigence technique disproportionnée aux parties utilisatrices qui envisagent de procéder à cette authentification, lorsque de telles exigences empêchent ou entravent sensiblement l’interopérabilité des schémas d’identification électronique notifiés;

g) six mois au moins avant la notification en vertu de l’article 9, paragraphe 1, l’État membre notifiant fournit aux autres États membres aux fins de l’article 12, paragraphe 5, une description de ce schéma conformément aux modalités de procédure établies par les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 12, paragraphe 6;

h) le schéma d’identification électronique satisfait aux exigences de l’acte d’exécution visé à l’article 12, paragraphe 8.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0910-20241018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).