Règlement (UE) n° 910/2014 · Article

Article 32 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0910-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 910/2014
IntituléExigences applicables à la validation des signatures électroniques avancées reposant sur des certificats qualifiés
Rattachement
SECTION 4 — Signatures électroniques
  1. Règlement (UE) n° 910/2014
  2. CHAPITRE III — SERVICES DE CONFIANCE
  3. SECTION 4 — Signatures électroniques
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02014R0910-20241018)
Référencearticle 32 bis du règlement (UE) n° 910/2014EUR-Lex →

1. Le processus de validation d’une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié confirme la validité d’une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié, à condition que:

a) le certificat sur lequel repose la signature ait été, au moment de la signature, un certificat qualifié de signature électronique conforme à l’annexe I;

b) le certificat qualifié ait été délivré par un prestataire de services de confiance qualifié et était valide au moment de la signature;

c) les données de validation de la signature correspondent aux données communiquées à la partie utilisatrice;

d) l’ensemble unique de données représentant le signataire dans le certificat soit correctement fourni à la partie utilisatrice;

e) l’utilisation d’un pseudonyme soit clairement indiquée à la partie utilisatrice, si un pseudonyme a été utilisé au moment de la signature;

f) l’intégrité des données signées n’ait pas été compromise;

g) les exigences prévues à l’article 26 aient été respectées au moment de la signature.

2. Le système utilisé pour valider la signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié fournit à la partie utilisatrice le résultat correct du processus de validation et permet à celle-ci de détecter tout problème pertinent relatif à la sécurité.

3. Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables à la validation des signatures électroniques avancées reposant sur des certificats qualifiés. La validation d’une signature électronique avancée reposant sur des certificats qualifiés est présumée respecter les exigences fixées au paragraphe 1 du présent article lorsqu’elle respecte ces normes, spécifications et procédures. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0910-20241018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).