Règlement (UE) n° 910/2014 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 910/2014
RattachementRèglement (UE) n° 910/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0910)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) n° 910/2014EUR-Lex →

(10) La directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil instaure un réseau d’autorités nationales chargées de la santé en ligne. Pour assurer la sécurité et la continuité des soins de santé transfrontaliers, ce réseau est tenu d’établir des orientations concernant l’accès transfrontalier aux données et services électroniques de santé, y compris en soutenant des «mesures communes d’identification et d’authentification, afin de faciliter la transférabilité des données dans le cadre de soins de santé transfrontaliers». La reconnaissance mutuelle de l’identification et de l’authentification électroniques est essentielle pour que les soins de santé transfrontaliers deviennent une réalité pour les citoyens européens. Lorsque ces derniers se déplacent pour subir un traitement, il faut que leurs données médicales soient accessibles dans le pays où les soins sont dispensés. Cela exige un cadre solide, sûr et fiable en matière d’identification électronique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0910. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).