Règlement (UE) n° 910/2014 · Article

Article 24 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0910-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 910/2014
IntituléReconnaissance des services de confiance qualifiés
Rattachement
SECTION 3 — Services de confiance qualifiés
  1. Règlement (UE) n° 910/2014
  2. CHAPITRE III — SERVICES DE CONFIANCE
  3. SECTION 3 — Services de confiance qualifiés
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02014R0910-20241018)
Référencearticle 24 bis du règlement (UE) n° 910/2014EUR-Lex →

1. Les signatures électroniques qualifiées qui reposent sur un certificat qualifié délivré dans un État membre et les cachets électroniques qualifiés qui reposent sur un certificat qualifié délivré dans un État membre sont reconnus, respectivement, en tant que signatures électroniques qualifiées et cachets électroniques qualifiés dans tous les autres États membres.

2. Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés et les dispositifs de création de cachet électronique qualifiés certifiés dans un État membre sont reconnus, respectivement, en tant que dispositifs de création de signature électronique qualifiés et dispositifs de création de cachet électronique qualifiés dans tous les autres États membres.

3. Un certificat qualifié de signature électronique, un certificat qualifié de cachet électronique, un service de confiance qualifié pour la gestion de dispositifs de création de signature électronique qualifiés à distance et un service de confiance qualifié pour la gestion de dispositifs de création de cachet électronique qualifiés à distance, fournis dans un État membre, sont reconnus, respectivement, en tant que certificat qualifié de signature électronique, certificat qualifié de cachet électronique, service de confiance qualifié pour la gestion de dispositifs de création de signature électronique qualifiés à distance et service de confiance qualifié pour la gestion de dispositifs de création de cachet électronique qualifiés à distance dans tous les autres États membres.

4. Un service de validation qualifié des signatures électroniques qualifiées et un service de validation qualifié des cachets électroniques qualifiés fournis dans un État membre sont reconnus, respectivement, en tant que service de validation qualifié des signatures électroniques qualifiées et service de validation qualifié des cachets électroniques qualifiés dans tous les autres États membres.

5. Un service de conservation qualifié des signatures électroniques qualifiées et un service de conservation qualifié des cachets électroniques qualifiés fournis dans un État membre sont reconnus, respectivement, en tant que service de conservation qualifié des signatures électroniques qualifiées et service de conservation qualifié des cachets électroniques qualifiés dans tous les autres États membres.

6. Un horodatage électronique qualifié fourni dans un État membre est reconnu en tant qu’horodatage électronique qualifié dans tous les autres États membres.

7. Un certificat qualifié d’authentification de site internet délivré dans un État membre est reconnu en tant que certificat qualifié d’authentification de site internet dans tous les autres États membres.

8. Un service d’envoi recommandé électronique qualifié fourni dans un État membre est reconnu en tant que service d’envoi recommandé électronique qualifié dans tous les autres États membres.

9. Une attestation électronique d’attributs qualifiée délivrée dans un État membre est reconnue en tant qu’attestation électronique d’attributs qualifiée dans tous les autres États membres.

10. Un service d’archivage électronique qualifié fourni dans un État membre est reconnu en tant que service d’archivage électronique qualifié dans tous les autres États membres.

11. Un registre électronique qualifié fourni dans un État membre est reconnu en tant que registre électronique qualifié dans tous les autres États membres.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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