(30) Il convient que les États membres désignent un ou des organes de contrôle chargés d’exécuter les activités de contrôle en application du présent règlement. Les États membres devraient également pouvoir décider, d’un commun accord avec un autre État membre, de désigner un organe de contrôle sur le territoire de cet autre État membre.
Règlement (UE) n° 910/2014 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 910/2014
RattachementRèglement (UE) n° 910/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0910)
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