Règlement (UE) n° 910/2014 · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 910/2014
RattachementRèglement (UE) n° 910/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0910)
RéférenceConsidérant 44 du règlement (UE) n° 910/2014EUR-Lex →

(44) Le présent règlement vise à établir un cadre cohérent en vue de fournir des services de confiance d’un niveau de sécurité et de sécurité juridique élevé. À cet égard, lorsqu’elle aborde la question de l’évaluation de la conformité de produits et de services, la Commission devrait, le cas échéant, rechercher des synergies avec des schémas européens et internationaux pertinents existants, tels que le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil, qui fixe les exigences relatives à l’accréditation d’organismes d’évaluation de la conformité et à la surveillance du marché de produits.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0910. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).