Règlement (UE) n° 910/2014 · Article

Article 45 decies

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0910-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 910/2014
IntituléEffet juridique des services d’archivage électronique
Rattachement
SECTION 10 — Services d’archivage électronique
  1. Règlement (UE) n° 910/2014
  2. CHAPITRE III — SERVICES DE CONFIANCE
  3. SECTION 10 — Services d’archivage électronique
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02014R0910-20241018)
Référencearticle 45 decies du règlement (UE) n° 910/2014EUR-Lex →

1. Les données électroniques et les documents électroniques préservés à l’aide d’un service d’archivage électronique ne peuvent être privés d’effet juridique et leur recevabilité en tant que preuve en justice ne peut être écartée au seul motif qu’ils se présentent sous une forme électronique ou qu’ils ne sont pas préservés à l’aide d’un service d’archivage électronique qualifié.

2. Les données électroniques et les documents électroniques préservés à l’aide d’un service d’archivage électronique qualifié bénéficient d’une présomption quant à leur intégrité et à leur origine pendant la durée de la période de préservation par le prestataire de services de confiance qualifié.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0910-20241018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).