(74) Pour garantir la sécurité juridique aux opérateurs économiques qui utilisent déjà des certificats qualifiés délivrés à des personnes physiques conformément à la directive 1999/93/CE, il est nécessaire de prévoir un délai suffisant à des fins transitoires. De même, il convient de prévoir des mesures transitoires pour les dispositifs sécurisés de création de signature dont la conformité a été déterminée conformément à la directive 1999/93/CE, ainsi que pour les prestataires de service de certification qui délivrent des certificats qualifiés avant le 1er juillet 2016. Enfin, il est également nécessaire de doter la Commission des moyens d’adopter les actes d’exécution et les actes délégués avant cette date.
Règlement (UE) n° 910/2014 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 910/2014
RattachementRèglement (UE) n° 910/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0910)
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